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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4A_215/2016
Ordonnance du 4 mai 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par
Me Manon Tendon,
recourante,
contre
1. Y.________ Holding SA,
2. Z.________ Services SA,
toutes deux représentées par Me Jean-Daniel Théraulaz,
intimées.
Objet
concurrence déloyale,
recours en matière civile contre l'ordonnance rendue le
8 mars 2016 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
La présidente,
Vu le recours en matière civile formé le 11 avril 2016 par X.________ SA (ci-après: la recourante) contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2016 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause précitée;
Vu la lettre du 28 avril 2016 par laquelle l'avocate de la recourante informait le Tribunal fédéral qu'elle avait mandat de retirer le recours en question et le priait, dès lors, de bien vouloir réduire ou remettre les frais judiciaires liés à la présente cause;
Vu l'ordonnance présidentielle du 29 avril 2016 par laquelle ladite lettre a été notifiée au mandataire des intimées et un délai au 12 mai 2016 imparti à ces dernières pour présenter leurs observations éventuelles quant au sort des frais et dépens de la procédure fédérale;
Vu la lettre du 2 mai 2016 dans laquelle le mandataire des intimées, indiquant qu'il n'a fait que prendre connaissance du recours et le transmettre à ses mandantes, déclare s'en remettre au Tribunal fédéral à ce sujet;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 4A_215/2016 du rôle;
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;
Considérant, sur le vu de la lettre du 2 mai 2016 de leur mandataire, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées;
Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
Ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4A_215/2016 est rayée du rôle.
3.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 4 mai 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo