BGer 1C_190/2016
 
BGer 1C_190/2016 vom 04.05.2016
{T 0/2}
1C_190/2016
 
Arrêt du 4 mai 2016
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève.
Objet
procédure administrative, assistance judiciaire,
recours contre la décision du Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 mars 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêté du 11 novembre 2015, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a refusé d'accéder à la demande de A.________ tendant à obtenir une copie d'un courrier que Maître B.________ lui avait adressé le 5 juin 2014.
A.________ a déféré le 9 décembre 2015 cet arrêté auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il s'est vu impartir un délai au 10 janvier 2016 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.
Le 22 janvier 2016, le Vice-Président du Tribunal civil de la République et canton de Genève a refusé de faire droit à la requête d'assistance juridique présentée par A.________ au motif que le requérant ne remplissait pas la condition d'indigence.
Le Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre ce prononcé au terme d'une décision rendue le 18 mars 2016 que l'intéressé a contestée le 28 avril 2016 auprès du Tribunal fédéral.
2. En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit cantonal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215). Il doit par ailleurs exister un lien entre la motivation et la décision litigieuse. Lorsque le mémoire de recours consiste à reprendre mot pour mot devant le Tribunal fédéral la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure, un tel lien fait défaut et le recours est inadmissible sous l'angle des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246). Il en va de même lorsque le recourant se borne à renvoyer aux motifs de recours évoqués dans son recours cantonal (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
3. Le Vice-Président du Tribunal civil a considéré que la condition de l'indigence, nécessaire pour prétendre à l'octroi de l'assistance juridique, n'était pas remplie car le requérant disposait, une fois les charges admissibles couvertes, d'un solde disponible mensuel de 924.45 fr. suffisant pour assumer les frais des démarches envisagées ainsi que les éventuels honoraires d'avocats qui y seront liés et qui pourront au besoin être acquittés par mensualités. Le Vice-Président de la Cour de justice a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________; il a considéré que dès lors que la condition de l'indigence n'était pas réalisée, ce que le recourant ne contestait pas, c'était à juste titre et sans violer le droit d'être entendu de l'intéressé, que l'autorité de première instance a retenu que les conditions d'octroi de l'assistance juridique n'étaient pas remplies, sans entrer en matière sur les chances de succès du recours formé devant la Chambre administrative.
Le recours est irrecevable en tant qu'il reproduit intégralement aux pages 5 à 10 le mémoire cantonal (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 précité). Le recourant reprend pour le surplus l'argumentation qu'il avait invoquée devant le Vice-Président de la Cour de justice selon laquelle la procédure de recours devant la Chambre administrative devrait être gratuite et que le montant de l'avance de frais qui lui a été réclamée serait exorbitant au regard de la nature et de l'objet du litige portant sur le refus de lui communiquer la copie d'une lettre adressée au Conseil d'Etat. L'avance de frais de 500 fr. requise se fonde sur l'art. 86 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA; RS GE E 5 10) à teneur duquel la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables en fixant à cet effet un délai suffisant. Le recourant ne fait valoir aucune disposition du droit cantonal qui prévoirait la gratuité de la procédure de recours ou qui commanderait de faire une exception à l'exigence d'une avance de frais posée à l'art. 86 al. 1 LPA dans les causes relevant de l'application de la loi cantonale sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles. II ne démontre pas davantage qu'une telle gratuité découlerait du droit constitutionnel fédéral ou du droit conventionnel. La perception d'une avance de frais ne constitue d'ailleurs en principe pas une restriction d'accès à un tribunal incompatible avec l'art. 29a Cst. pour autant que le montant requis à ce titre ne soit pas disproportionné et que le recourant soit en mesure de le payer (cf. arrêts 1C_564/2014 du 10 décembre 2014 consid. 3 et 1C_470/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2). Le montant de 500 fr. réclamé en l'espèce ne saurait être tenu pour contraire à ces principes et ne relève pas d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation reconnu à la Chambre administrative au regard du montant maximum de l'émolument de 10'000 fr. fixé à l'art. 2 al. 1 du règlement cantonal sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative. Sur ce point, pour peu qu'il soit suffisamment motivé, le recours est mal fondé.
Le recourant soutient également qu'il ne serait pas en mesure de prendre en charge les honoraires d'un avocat de choix compte tenu des tarifs pratiqués à Genève. Pour prétendre à l'octroi d'un défenseur d'office, la condition de l'indigence doit aussi être remplie. Selon la jurisprudence, la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Le recourant se borne à cet égard à faire valoir que les honoraires d'un conseil s'élèveraient à plusieurs dizaines de milliers de francs sans chercher à étayer ce montant qui paraît démesuré par rapport à la complexité relative de la cause. Sur ce point, le recours revêt un caractère appellatoire incompatible avec les exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recourant a demandé à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour parfaire son recours, le cas échéant avec l'aide d'un avocat désigné d'office, si son mémoire devait ne pas correspondre à ces exigences. Le délai non prolongeable de recours étant échu, il n'est pas possible de faire droit à cette requête, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer (cf. arrêts 5D_115/2015 du 14 juillet 2015, 5D_20/2015 du 9 février 2015 et 5D_89/2011 du 1 er juin 2011). De même, il n'y a pas lieu de procéder à l'audition du recourant en l'absence d'une règle de rang supérieur (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76) ou de motifs particuliers qui l'imposeraient.
4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à mettre les frais à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Vice-Président du Tribunal civil et au Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 4 mai 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin