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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5D_59/2016
Arrêt du 28 avril 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ AG,
représentée par Jean-Marc Schlaeppi,
agent d'affaires breveté,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 29 février 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 29 février 2016, communiqué aux parties le 30 mars 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 17 février 2016 contre la décision du 30 novembre 2015 du Juge de paix du district de Lausanne prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de xxxx fr., de l'opposition formée par A.________ à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l'instance de B.________ AG.
L'autorité précédente a retenu que l'intéressé ne démontrait pas le caractère erroné du prononcé du juge de paix - il se plaignait de sa situation économique précaire ne lui permettant ni de payer la dette réclamée, ni d'être poursuivi pour celle-ci -, en sorte que la motivation du recours n'était pas conforme aux exigences en la matière, partant, le recours irrecevable. Même considéré comme recevable, la cour cantonale a relevé que le recours serait manifestement mal fondé, dès lors que, selon l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette, partant, que la mainlevée provisoire de l'opposition contre une poursuite fondée sur un tel acte est prononcée de manière presque automatique, la situation économique du poursuivi ne constituant pas un moyen libératoire ou un motif de refus de la mainlevée d'opposition.
2.
Par lettre datée du 22 avril 2016, remise à la Poste le 25 avril 2016 à l'adresse du Tribunal fédéral, A.________ exerce un recours contre l'arrêt du 29 février 2016 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
3.
Dans son acte, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, le recourant fait valoir qu'il " n'admet absolument pas la dette contractée ", qu'il ne reconnais pas le montant réclamé, lequel est erroné et augmentée de frais illégaux, qu'il ne reconnais pas la légitimité de la société intimée, et conteste que sa situation économique précaire ne constitue pas un moyen libératoire ou un motif de refus de la mainlevée.
Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin