BGer 2C_290/2016
 
BGer 2C_290/2016 vom 25.04.2016
2C_290/2016
2C_291/2016
{T 0/2}
 
Arrêt du 25 avril 2016
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Werner Schneider,
recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2008
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 février 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier du 1er avril 2016, le représentant de X.________ a écrit au Tribunal fédéral pour l'informer qu'il déposait un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant un recours interjeté contre la décision sur réclamation du 3 mars 2015 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud en matière d'impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2008. Il demandait une prolongation du délai de recours jusqu'au 30 avril 2016 pour raisons de maladie afin de déposer un mémoire de recours en bonne due forme.
Par courrier du 5 avril 2016, le Greffier de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a informé le représentant du recourant qu'un délai légal ne pouvait pas être prolongé, de sorte que la demande de prolongation du délai était rejetée, que le délai de recours n'était, en l'espèce, pas encore échu en raison de la suspension prévue par l'art. 46 al. 1 let. a LTF et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu à restitution du délai.
2. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le courrier du 1er avril 2016 n'ayant pas été complété avant l'échéance du délai échéant au 18 avril 2016 doit être déclaré irrecevable.
3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Les causes 2C_290/2016 et 2C_291/2016 sont jointes.
2. Le courrier du 1er avril 2016 est irrecevable.
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
4. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 25 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey