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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5D_165/2015
Arrêt du 22 avril 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Alexandre Reil, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Patrick Sutter, avocat,
intimée.
Objet
attribution des dépens (modification des mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 25 août 2015.
Faits :
A.
Le 30 octobre 2013, A.A.________ a requis la modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 27 mars 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne aux fins d'organiser sa vie séparée d'avec son épouse B.A.________.
L'époux a ouvert action en divorce le 15 octobre 2014, par demande unilatérale.
Suite à celle-ci, le Président du Tribunal d'arrondissement a, par décision du 20 octobre 2014, constaté que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale n'était plus compétent pour connaître de la requête en modification du 30 octobre 2013, mis à la charge de l'époux les frais relatifs à cette procédure, et fixé à 1'500 fr. les frais judiciaires dus à l'Etat.
Par décision séparée du 28 octobre 2014, motivée le 29 décembre 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement a arrêté le montant des dépens dus par l'époux à 5'798 fr. 50.
Statuant par arrêt du 25 août 2015, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé le 15 janvier 2015 par l'époux tendant à ce que la décision rendue le 28 octobre 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement soit réformée en ce sens que la liste des frais de Me Patrick Sutter, à hauteur de 5'798 fr. 50, soit mise à la charge de l'épouse.
B.
Par acte du 28 septembre 2015, A.A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite au préalable d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Le recours contre une question accessoire, dont fait partie la répartition et la fixation des frais et dépens, est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision sur le fond du litige, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 134 V 138 consid. 3; 134 I 159 consid. 1.1). En l'espèce, le litige initial porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, en sorte qu'il relève, sur le fond, du droit de la famille, soit d'une matière civile (art. 72 al. 1 LTF), et il est de nature pécuniaire.
En cas de recours au Tribunal fédéral dont l'objet porte uniquement sur les frais et dépens alors que seuls ces derniers étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant l'instance fédérale se détermine selon ces seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts 5D_199/2014 du 23 décembre 2014 consid. 3.2; 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1). La valeur litigieuse nécessaire pour former un recours en matière civile - dans le cas présent 30'000 fr. - n'est ainsi pas atteinte en l'espèce, dès lors que les frais et dépens sont inférieurs à cette valeur (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF; ATF 137 III 47 consid. 1.2.2). Il s'ensuit que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 ss LTF).
Pour le surplus, le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF, en relation avec l'art. 114 LTF); le recourant, qui a été débouté par la juridiction précédente, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel est ainsi en principe recevable au regard de ces dispositions.
2.
Le recours constitutionnel peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée ("principe d'allégation", ATF 134 II 244 consid. 2.2; 349 consid. 3 et les références).
Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente. Le justiciable doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable; pour que la décision entreprise soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4; 134 II 349 consid. 3; 133 I 149 consid. 3.1).
3.
Le recours s'inscrit dans le contexte des décisions sur la répartition et le montant des dépens de première instance.
En substance, la cour cantonale a retenu que deux décisions sur les frais avaient été rendues par le Président du Tribunal d'arrondissement : celle du 20 octobre 2014, statuant sur le principe de la répartition des frais relatifs à la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, qui mettait les " frais relatifs à cette procédure " - qui englobent non seulement les frais judiciaires, mais également les dépens - à la charge de l'époux, et celle du 28 octobre 2014 fixant le montant des dépens. L'autorité précédente a exposé que la seconde décision était une décision rectifiée au sens de l'art. 334 CPC, faisant courir un nouveau délai de recours, mais uniquement pour un éventuel recours dirigé contre le montant des dépens. Dès lors que le recours du 15 janvier 2015 portait exclusivement sur la question de la répartition des frais, la Cour d'appel a considéré que l'objet du recours était la décision du 20 octobre 2014, non la décision rectifiée du 28 octobre 2014, en sorte que le délai de recours de dix jours était arrivé à échéance le 6 novembre 2014, partant, que le recours déposé le 15 janvier 2015 était tardif, entraînant son irrecevabilité.
4.
Le recourant se plaint de l'établissement des faits, sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il soutient que l'état de fait de l'arrêt entrepris doit être complété avec l'insertion suivante : " les frais ont été mis à la charge de A.A.________, mais, par erreur, les dépens de Patrick Sut [t]er ont fait l'objet d'une ordonnance séparée du 28 octobre 2014". Le recourant en-tend également faire compléter l'état de fait par l'ajout des conclusions de sa requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 30 octobre 2013, de la réponse de son épouse du 20 décembre 2013 et de son procédé complémentaire du 9 mai 2014, ainsi que par la mention des audiences tenues les 15 janvier et 14 mai 2014, de la restitution du véhicule par l'épouse le 3 février 2014 et de la communication du rapport d'expertise concernant l'estimation de la valeur de la villa conjugale le 14 octobre 2014.
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'auto-rité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend toutefois invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal uniquement s'il démontre que celles-ci sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., conformément au principe d'allé-gation susmentionné ( cf. supra consid. 2; ATF 133 III 393 consid. 7.1; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; arrêt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2).
4.2. S'agissant de la constatation selon laquelle les dépens de Me Sutter ( sic) n'ont, par erreur, pas été fixés dans la première décision du Président du Tribunal d'arrondissement du 20 octobre 2014, ce fait n'est certes pas explicitement mentionné dans la décision entreprise, mais ressort de la motivation de l'arrêt déféré - qui parle de décision rectifiée au sens de l'art. 334 CPC - et des pièces pro-duites devant l'autorité précédente par le recourant, singulièrement la pièce n° 15, à savoir la décision motivée du Président du Tribunal d'arrondissement rendue le 29 décembre 2014. Il s'ensuit que cette constatation est manifeste et est implicitement tenue pour établie par les parties et les autorités, mais ne figure certes pas dans l'arrêt cantonal. Indépendamment de la pertinence de cette mention, l'état de fait peut être complété en précisant que le montant des dépens en faveur de l'épouse n'a, par erreur, pas été arrêté dans la décision du 20 octobre 2014.
Pour le surplus, les éléments de fait que le recourant entend faire ajouter à l'état de fait se rapportent à la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, autrement dit, à l'appré-ciation concernant la répartition des dépens, en sorte que ces faits ne sont manifestement pas pertinents au regard de la motivation de l'arrêt attaqué qui déclare le recours tardif, partant, n'examine pas la ques-tion du bien-fondé de la répartition des frais et dépens ( cf. supra consid. 3). Faute d'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. supra consid. 2 et 4.1) dans l'établissement des faits, l'état de fait n'a pas à être complété sur ces aspects.
5.
En préambule de son mémoire, le recourant expose que la décision du 20 octobre 2014 du Président du Tribunal d'arrondissement n'est, sur le fond, pas fondée, dès lors qu'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne devient pas sans objet du seul fait de l'ouver-ture d'un procès en divorce, mais que la quotité des frais mis à sa charge, " même de manière injustifiée, n'était pas suffisamment importante pour justifier le dépôt d'un recours ou appel ". Il soutient que son choix " aurait pu être différent " s'il avait su que des dépens auraient été mis à sa charge par la suite.
En l'occurrence, le recourant se plaint directement du bien-fondé de la décision du Président du Tribunal d'arrondissement du 20 octobre 2014, en sorte que son recours est d'emblée irrecevable, dès lors qu'il ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision querellée; il doit exister un lien entre l'argumentation du recourant et la décision entreprise, lequel fait défaut lorsque le recourant critique une décision antérieure.
Par surabondance, le recourant n'a nullement remis en cause le bien-fondé de la décision du Président du Tribunal d'arrondissement du 20 octobre 2014 devant la cour cantonale, pas plus qu'il n'a fait valoir une cause de restitution du délai de recours, de sorte qu'il soulève ces griefs pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Or, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral (art. 75 al. 1 LTF; ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524 consid. 1.3).
Par conséquent, les critiques relatives à la perte d'objet des mesures protectrices de l'union conjugale et à la faculté de se déterminer sur l'opportunité d'un recours cantonal sont irrecevables - même à considérer que ces arguments aient été invoqués sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) -, faute d'épuisement des griefs devant l'autorité cantonale (art. 75 al. 1 LTF).
6.
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), estimant que l'arrêt de la Cour d'appel est insoutenable, dans la mesure où il admet que la décision du Président du Tribunal d'arrondissement du 20 octobre 2014 pouvait être complétée par une décision subséquente sur l'allocation de dépens. Selon lui, la première décision était complète et les parties pouvaient en déduire que le Président du Tribunal d'arrondissement avait renoncé à allouer des dépens, admettant que chacun des époux supportait ses frais d'avocat, ce qui semblait équitable, conformément à l'art. 107 al. 1 let. c et e CPC. Le recourant fait valoir que la décision est également arbitraire dans son résultat, l'intimée n'ayant aucunement droit à de pleins dépens au regard des conclusions des parties dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
S'agissant du contenu complet de la première décision, et du caractère reconnaissable de celui-ci pour les parties, le recourant se réfère à l'art. 107 CPC sur la répartition des frais en équité, dans les litiges du droit de la famille et lorsqu'une procédure est devenue sans objet. Il ne développe pas plus avant sa critique, en sorte qu'il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu cette disposition, qui n'interdit au demeurant pas aux autorités de statuer en deux temps sur la question des frais ou de compléter une telle décision. La cour cantonale a retenu que le premier juge avait mis à la charge de l'époux les frais de la procédure, qui englobent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; cf. supra consid. 3), sans fixer le montant des dépens - par erreur, ainsi que l'a rappelé le recourant ( cf. supra consid. 4) -, de sorte que l'autorité d'appel pouvait admettre que la question des frais de la procédure pouvait encore faire l'objet d'une décision complémentaire pour déterminer le montant des dépens, faisant partir un nouveau délai de recours uniquement sur cet aspect ( cf. supra consid. 3). Le recourant ne démontre pas que ces décisions successives seraient contradictoires, ni a fortiori que le raisonnement de l'autorité précédente méconnaît, de toute autre manière, gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
De surcroît, l'argumentation du recourant quant au résultat prétendument arbitraire de l'arrêt entrepris concerne la répartition des frais de procédure, non les conséquences de l'admission du principe que le premier juge pouvait compléter sa décision du 20 octobre 2014.
En conséquence, la Cour d'appel civil n'a pas fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) en considérant que la décision du Président du Tribunal d'arrondissement du 20 octobre 2014 pouvait faire l'objet d'une décision complémentaire du 28 octobre 2014 fixant le montant des dépens. Le premier moyen du recourant tiré de l'arbitraire (art. 9 Cst.) est ainsi mal fondé.
7.
Soulevant à nouveau le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant explique que l'autorité cantonale lui a dénié, de manière insoutenable et contraire à la bonne foi, la possibilité de remettre en cause le principe de la répartition des frais. Selon lui, la question de la répartition des frais dans son ensemble pouvait être remise en cause, à la suite de la décision de rectification au sens de l'art. 334 CPC, dès lors qu'il pouvait raisonnablement considérer que la fixation des dépens avait été traitée dans la première décision, d'une part, et au regard du montant augmenté en résultant, d'autre part.
En tant que le recourant évoque le grief d'arbitraire en termes généraux [" dans la mesure où elle dénie au recourant la possibilité de remettre en cause le principe de la répartition des frais, lorsque le tribunal de première instance rend une seconde décision subséquente mettant des dépens à charge du recourant "], savoir en définitive sous forme d'allégation d'un résultat estimé insoutenable, sans détailler plus avant sa critique, si ce n'est par simple référence au sentiment de justice et d'équité, respectivement au principe de la bonne foi et de la confiance, son grief est irrecevable, dès lors qu'il ne répond pas aux impératifs du principe d'allégation ( cf supra consid. 2), lequel exige une critique claire et détaillée du raisonnement tenu par la cour cantonale. En particulier, s'il cite l'art. 334 CPC, c'est pour reprendre son argumentation, dénuée de pertinence ( cf. supra consid. 6), sur le caractère prétendument complet de la décision du 20 octobre 2014. Par ailleurs, il ne saurait se limiter à évoquer l'idée selon laquelle l'opportunité de déposer un recours dépend également des conséquences financières, sans détailler plus avant quelle norme serait violée, étant au demeurant relevé qu'il ne ressort pas de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF) que cette approche aurait déjà été évoquée dans son recours cantonal et discutée par l'autorité précédente (non-épuisement des griefs devant l'autorité cantonale, art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 5). Au surplus, le recourant ne discute pas non plus la motivation de l'arrêt attaqué (art. 42 al. 2 LTF) selon laquelle la seconde décision ne peut faire courir un nouveau délai de recours que sur les points corrigés par celle-ci, en l'occurrence sur le montant des dépens, précisément non visé par le recours interjeté. Ainsi, le grief est irrecevable.
8.
Vu ce qui précède, le présent recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Attendu que le recours était d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Dans ces conditions, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer des observations.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 22 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin