BGer 1C_168/2016
 
BGer 1C_168/2016 vom 22.04.2016
{T 0/2}
1C_168/2016
 
Arrêt du 22 avril 2016
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Karlen.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
C.________ Limited,
D.________ EURL,
E.________ EURL,
tous représentés par Me Pascal Dévaud, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 6 avril 2016.
 
Faits :
A. Chargé d'exécuter une demande d'entraide judiciaire présentée par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale et blanchiment dirigée contre les époux A.A.________ et B.A.________, le Ministère public du canton de Genève a rendu quatre ordonnances de clôture. Le 29 octobre 2015, il a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation relative à deux comptes détenus l'un par F.________ Ltd auprès de la Banque G.________, l'autre par C.________ Limited auprès de la Banque H.________. Le 4 janvier 2016, il a ordonné la remise de la documentation relative à deux autres comptes auprès de la Banque H.________, détenus par E.________ EURL et D.________ EURL. Ces décisions ont fait l'objet de recours successifs auprès de la Cour des plaintes du Tribunal fédéral, interjetés par les époux A.________, C.________ Limited, D.________ EURL et E.________ EURL.
B. Par arrêt du 6 avril 2016, la Cour des plaintes, après avoir joint les quatre causes, a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité. D.________ EURL, C.________ Limited et E.________ EURL avaient qualité pour recourir en tant que titulaires des comptes concernés, respectivement trustee. Les époux A.________ n'étaient ni titulaires ni successeurs des titulaires de comptes; il n'avaient pas qualité pour agir en tant que personnes poursuivies mentionnées dans les documents transmis. L'interdiction d'informer avait été levée le 16 octobre 2015 et la décision de clôture concernant C.________ Limited avait été rendue le 29 octobre suivant, ce qui laissait à la recourante le temps d'élire domicile et d'exercer son droit d'être entendue. D.________ EURL et E.________ EURL avaient élu domicile en Suisse, de sorte que le Ministère public aurait dû leur adresser ses décisions; ne l'ayant pas fait, il avait violé le droit d'être entendu, mais ce vice, qui n'apparaissait pas systématique, pouvait être réparé en instance de recours. L'exigence de double incrimination était satisfaite, les époux A.________ se voyant soupçonnés d'escroquerie fiscale. Les renseignements transmis étaient proportionnés et n'avaient pas à être limités aux entités expressément visées par l'enquête.
C. Par acte du 18 avril 2016, A.A.________ et B.A.________, C.________ Limited, D.________ EURL et E.________ EURL forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent de constater la nullité, subsidiairement d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et les décisions de clôture et de refuser l'entraide judiciaire. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral ou au Ministère public genevois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils demandent aussi l'octroi d'un délai pour présenter un mémoire complémentaire.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
 
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
1.2. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (la documentation portant sur quatre comptes bancaires déterminés) et de l'objet de la procédure étrangère, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
1.3. Invoquant leur droit d'être entendus, les recourants relèvent que l'ordonnance de clôture du 29 octobre 2015 avait été précédée, pour C.________ Limited, d'une levée de l'interdiction de communiquer parvenue à la banque le 19 ou 20 octobre 2015. La recourante n'aurait ainsi disposé que de huit jours pour s'exprimer, ce qui serait insuffisant au regard notamment de la jurisprudence relative au droit de répliquer. La seconde ordonnance du 29 octobre 2015 n'avait été précédée d'aucune information en faveur de C.________ Limited, de sorte qu'il y aurait dans les deux cas une violation du droit d'être entendu justifiant la nullité ou l'annulation des décisions attaquées. La Cour des plaintes ayant aussi reconnu une violation du droit de s'exprimer à l'égard des deux ordonnances du 4 janvier 2016, elle ne pouvait considérer que ces violations n'étaient pas systématiques.
1.3.1. En matière d'entraide judiciaire, la jurisprudence admet la possibilité de réparer en instance de recours des irrégularités commises par l'autorité d'exécution. En effet, comme le rappelle la Cour des plaintes, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit de sorte que la possibilité pour les parties de s'exprimer à ce stade sur l'ensemble des faits de la cause peut permettre de guérir une éventuelle violation de leur droit d'être entendues (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138/139 et les références).
1.3.2. En l'occurrence, les recourants ont pu s'exprimer tant dans leurs différents recours auprès de la Cour des plaintes que dans leurs répliques ou observations spontanées. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a pas à redouter une violation systématique du droit à se déterminer avant le prononcé d'une décision de clôture. L'arrêt attaqué rappelle en effet clairement qu'une décision de clôture rendue sans entendre les personnes visées alors que celles-ci ont élu domicile en Suisse, n'est pas admissible. Cela permettra à l'avenir au Ministère public de procéder conformément au droit d'être entendu. Par ailleurs, le délai fixé entre la levée de l'interdiction faite à la banque de communiquer à son client et le prononcé de l'ordonnance de clôture dépend des circonstances (notamment du fait que la personne visée est toujours cliente auprès de l'établissement bancaire); un délai relativement bref peut être admis puisqu'il suffit à l'intéressé d'élire domicile en Suisse et de se manifester auprès de l'autorité d'exécution en demandant le cas échéant un délai pour consulter le dossier et faire valoir ses objections. On ne saurait dès lors, sur ce point également, redouter une violation systématique du droit d'être entendu, de sorte qu'une réparation était également, le cas échéant, possible (cf. arrêt 1C_127/2012 du 29 février 2012).
Le présent cas ne soulève dès lors aucune question de principe.
1.4. Les recourants considèrent que le refus de prendre en compte les griefs des époux A.________ constituerait un déni de justice. Ils ne contestent toutefois pas que ceux-ci ne sont pas titulaire des comptes concernés, qu'il n'ont en aucune manière succédé à une entité dissoute et que leur qualité de personnes visées par l'enquête étrangère ne suffit pas à leur conférer la qualité pour agir. Sur ce point, l'arrêt attaqué est conforme à la loi et à la pratique constante, et c'est dès lors à juste titre que leurs arguments n'ont pas été examinés.
1.5. Pour le surplus, les griefs soulevés sur le fond (la Cour des plaintes n'aurait pas traité de manière complète les objections relatives au principe de proportionnalité) ne sauraient faire de la présente cause une affaire de principe ou particulièrement importante.
2. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 22 avril 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz