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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_216/2016
Arrêt du 21 avril 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Jean-Philippe Troya, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Olivier Flattet, avocat,
intimée.
Objet
suspension (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 3 février 2016.
Faits :
A.
A.a. A.A.________ ( mari), né en 1975, de nationalité suisse, et B.A.________ ( épouse), née en 1988, de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc le 14 janvier 2013 selon l'acte de mariage consigné au registre des actes matrimoniaux; selon un extrait de l'acte de mariage du Service de l'état civil de la Confédération suisse, ils se sont mariés à Bulle (FR) le 3 mai 2013.
A.b. Le 10 décembre 2013, les époux se sont rendus au Maroc pour y passer les fêtes de fin d'année.
Le 24 décembre 2013, le mari a adressé une requête en divorce au Président du Tribunal de première instance de Fès; le lendemain, il est revenu en Suisse, avec les papiers de son épouse, qu'il a laissée au Maroc aux soins de la famille de celle-ci. Le 24 février 2014, l'épouse, qui avait informé son mari le 4 février 2014 de son retour en Suisse et connaissait l'existence de la procédure introduite au Maroc, a sollicité du Tribunal de première instance de Fès que son mari soit condamné à lui verser une pension alimentaire.
Le 2 juin 2014, le Tribunal de première instance de Fès a déclaré irrecevable la demande en divorce introduite par le mari. Le 15 juillet 2014, cette juridiction a condamné celui-ci à payer une pension alimentaire à son épouse. Le 12 août suivant, l'intéressé a adressé au Président du Tribunal de première instance de Meknès une « requête introductive d'instance » tendant à l'assignation de sa femme afin de la contraindre à réintégrer le foyer conjugal.
A.c. Le 18 juin 2015, l'épouse a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant au versement d'un « viatique » et d'une contribution d'entretien; la requête (de mesures superprovisionnelles) a été rejetée le lendemain. Par contre, la Présidente du tribunal a fait droit à une requête d'extrême urgence du 24 juin 2015, tendant à ce qu'ordre soit donné à l'époux de restituer à son épouse ses papiers personnels, son passeport et son permis B.
Dans une détermination spontanée du 13 juillet 2015, le mari a conclu à ce que la cause soit suspendue, voire à ce que le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne se dessaisisse de la cause. La question de la compétence des tribunaux suisses a été débattue lors d'une audience du 28 septembre 2015; le mari a signalé qu'il devait encore se rendre à une audience au Maroc le 1er octobre 2015, qu'il pensait être la dernière avant que le jugement de divorce ne soit prononcé; pour sa part, l'épouse ne s'est présentée à aucune audience au Maroc.
B.
B.a. Statuant le 19 novembre 2015 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur les procédures matrimoniales pendantes devant les autorités marocaines; elle a retenu qu'une audience était prévue le 1er octobre 2015 et que la justice marocaine pourrait rendre dans un délai convenable une décision pouvant être reconnue en Suisse.
B.b. Par arrêt du 3 février 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel interjeté par l'épouse, annulé la décision de suspension et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision. Cette magistrate a considéré que, à ce stade de la procédure, le mari n'avait pas rendu vraisemblable qu'une action en divorce serait encore pendante au Maroc, voire qu'elle aboutirait prochainement: la requête en divorce du 24 décembre 2013 a été déclarée irrecevable, il n'a pas été rendu vraisemblable que le mari ait recouru contre cette décision et la nouvelle requête du 12 août 2014 tendait uniquement à la condamnation de l'épouse à réintégrer le foyer conjugal. Par ailleurs, la requête de l'épouse du 24 février 2014, assimilable à une requête de mesures protectrices de l'union conjugale selon le premier juge et ayant donné lieu à un jugement au Maroc le 15 juillet 2014, ne tendait pas au divorce, mais à assurer l'entretien de la requérante, dans les faits.
C.
Par mémoire du 14 mars 2016, le mari exerce un recours en matière civile, doublé d'un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral contre cet arrêt; en substance, il conclut à sa réforme, en ce sens que la suspension de la cause est ordonnée jusqu'à droit connu sur la procédure matrimoniale pendante devant les autorités marocaines.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 139 III 133 consid. 1).
Le recours en matière civile est ouvert lorsqu'il est dirigé à l'encontre d'une décision finale, à savoir une décision qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), ou contre une décision partielle, qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. aet b LTF). Il est également recevable contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément, portant sur la compétence ou la récusation (art. 92 al. 1 LTF) ou contre les autres décisions préjudicielles ou incidentes au sens de l'art. 93 al. 1 LTF ( cf. infra, consid. 2).
2.
2.1. La décision attaquée, rendue dans le contexte d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a admis un appel interjeté contre le prononcé d'un premier juge ordonnant la suspension - sans dessaisissement - de la procédure en application de l'art. 9 al. 1 LDIP, jusqu'à droit connu sur des procédures matrimoniales pendantes devant les autorités marocaines, et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision, l'invitant à lever la suspension prononcée et à donner suite à la requête de l'intimée; la question de la compétence des juridictions suisses n'a pas été discutée plus avant, le premier juge ayant précisé, au demeurant, ne pas se dessaisir de la cause. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris - qui ne porte, par ailleurs, ni sur la compétence ni sur la récusation - ne met pas fin à la procédure et doit être ainsi considérée comme une « autre décision incidente » au sens de l'art. 93 al. 1 LTF.
2.2. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours immédiat contre une telle décision n'est possible que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Le préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable à la partie recourante (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1). Il incombe à celle-ci d'exposer en quoi cette condition est remplie, à moins que sa réalisation ne soit évidente (ATF 137 III 522 consid. 1.3 et les arrêts cités).
2.3. En l'occurrence, le recourant ne s'exprime pas sur la recevabilité de son recours en tant qu'il est dirigé à l'encontre d'une telle décision incidente. On ne discerne pas en quoi la décision attaquée, à savoir la levée de la suspension de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et l'invitation adressée au premier juge d'examiner la requête de l'intimée du 18 juin 2015 l'exposerait à un préjudice (juridique) irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ni comment l'admission du recours pourrait conduire à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il n'y a dès lors pas lieu, à ce stade, d'entrer en matière, étant précisé que si la décision incidente devait influer sur le contenu de la décision finale, elle pourra faire alors l'objet d'un examen dans le recours dirigé contre celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
3.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à présenter des observations (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi