BGer 6B_227/2016
 
BGer 6B_227/2016 vom 20.04.2016
{T 0/2}
6B_227/2016
 
Arrêt du 20 avril 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
A.________,
intimée.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,
recours contre la décision rendue le 3 juin 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (PE15.000043-NPE).
 
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans la procédure citée sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 14 mars 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti un délai supplémentaire jusqu'au 13 avril 2016 afin qu'il puisse s'acquitter de dite avance, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable, un éventuel retrait du recours étant réservé. Par courrier posté le 8 avril 2014, X.________ a déclaré qu'il refusait de verser l'avance de frais requise. Pour autant, il n'a pas formulé de retrait de son écriture, pas plus qu'il n'a établi une éventuelle impécuniosité personnelle, ni requis l'assistance judiciaire, ni effectué l'avance de frais, de sorte que son recours est manifestement irrecevable pour ce motif déjà. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Lausanne, le 20 avril 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring