Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4D_4/2016
Arrêt du 15 avril 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Th. Widmer.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
recourants,
contre
Banque Z.________,
intimée.
Objet
Mandat,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 décembre 2015.
Considérant :
Vu les recours interjetés le 19 janvier 2016 par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 décembre 2015 dans la cause précitée;
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2016 invitant les recourants à verser jusqu'au 8 février 2016 une avance de frais de 500 fr.;
Vu les ordonnances du 9 février 2016 et du 26 février 2016 prolongeant ce délai au 3 mars 2016;
Vu l'ordonnance du 11 mars 2016 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 1er avril 2016;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que les recours sont irrecevables en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF;
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce :
1.
Les recours sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 15 avril 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Widmer