Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5D_46/2016
Arrêt du 13 avril 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
procédure de mainlevée; avance de frais,
recours contre l'ordonnance de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'É tat de Fribourg du 17 mars 2016.
Considérant :
que, par ordonnance du 17 mars 2016, le Tribunal cantonal de l' État de Fribourg a invité A.________ à verser une avance de frais de 200 fr. dans un délai de 10 jours suite au recours contre une décision de mainlevée (d'une valeur litigieuse de xxxx fr.) qu'il avait déposé le 14 mars 2016, en l'informant que si cette avance n'était pas versée son recours serait déclaré irrecevable;
que, par courrier du 3 avril 2016, A.________ interjette un recours, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b cum 113 LTF), devant le Tribunal fédéral contre cette ordonnance et requiert également des mesures superprovisionnelles;
que, par courrier du 10 avril 2016, le recourant souligne que l'avis de réception de son recours du 6 avril 2016 mentionne C.________, alors que la procédure cantonale mentionne B.________ à titre de partie adverse, et demande des explications à ce sujet;
qu'en tant que le recourant critique le défaut d'indication des voies de droit, le recours est d'emblée irrecevable faute d'intérêt, vu que le recourant a été en mesure de déposer son recours (arrêt 5D_134/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2);
que, pour le reste, ne contenant aucune motivation démontrant clairement en détails une violation d'un droit constitutionnel, le recours ne répond pas aux exigences de motivation des art. 116 et 117 cum 106 al. 2 LTF et est, une fois de plus, abusif, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable (art. 117 cum 108 let. a à c LTF);
qu'au vu du présent arrêt, la requête de mesures superprovisionnelles devient sans objet;
que la dénomination des parties a été rectifiée dans le sens requis par le recourant et que cette rectification n'a aucune incidence sur le sort de la cause;
que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF);
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande abusive de révision, sera classée sans réponse;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal l'État de Fribourg.
Lausanne, le 13 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari