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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_830/2015
{T 0/2}
Arrêt du 1er avril 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Ermotti.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève,
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève.
Objet
Assignation à résidence, art. 74 LEtr,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 7 août 2015.
Faits :
A.
A.a. Le 25 novembre 2005, X.________, qui est - selon ses dires - né en 1988 et originaire du Soudan, a déposé une demande d'asile en Suisse. Selon une radiographie du poignet réalisée le 28 novembre 2005, l'intéressé serait plutôt né en 1986 au plus tard. Des expertises ultérieures ont conclu qu'il était d'origine kenyane.
Par décision du 29 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations (devenu entretemps le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le recours déposé par celui-ci contre cette décision auprès de la commission suisse de recours en matière d'asile a été rejeté le 12 janvier 2006 et la décision attaquée est entrée en force le 13 janvier 2006.
Depuis le début de son séjour en Suisse, X.________ a fait l'objet de dix condamnations pénales, principalement pour des infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et à la législation fédérale sur les étrangers.
A.b. Le 27 février 2013, à la suite de plusieurs difficultés relatives au renvoi de X.________, dues en particulier au manque de collaboration de l'intéressé et au refus des autorités kenyanes de le reconnaître comme étant un ressortissant de leur pays, l'Officier de police du canton de Genève (ci-après: l'Officier de police) a placé X.________ en détention administrative pour une durée de trois mois. Le 1er mars 2013, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI) a confirmé cette décision.
La détention de X.________ a été régulièrement prolongée par décisions du TAPI des 23 mai 2013, 25 juillet 2013, 26 septembre 2013, 25 novembre 2013 et 23 janvier 2014. Le recours déposé par l'intéressé contre la décision du TAPI du 23 janvier 2014 a été rejeté le 12 février 2014 par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). X.________ a par la suite été libéré (art. 105 al. 2 LTF).
A.c. Le 25 juillet 2014, l'Officier de police a prononcé l'assignation à résidence de X.________ au territoire de la commune de Vernier, avec résidence au foyer des Tattes, pour une durée d'un an. Cette décision a été confirmée par le TAPI le 27 juillet 2014.
Le 15 juin 2015, l'Hospice général a décidé de transférer les hommes célibataires hébergés au foyer des Tattes à l'abri de protection civile d'Annevelle, situé sur le territoire de la commune de Lancy. X.________ ne s'est toutefois pas présenté dans ce nouveau lieu et ne s'est manifesté auprès des autorités que le 1er juillet 2015.
Le 1er juillet 2015, l'Officier de police a prononcé l'assignation à résidence de X.________ au territoire de la commune de Lancy, avec "domicile" à l'abri de protection civile d'Annevelle, jusqu'au 24 juillet 2015. Cette décision était assortie de quelques exceptions, notamment concernant l'accès au centre de santé migrants à Genève, ainsi que l'accès à la permanence médico-chirurgicale de Vermont Grand-Pré SA, également sise sur le territoire de la Ville de Genève. Le 6 juillet 2015, le TAPI a confirmé la décision en question.
B.
Par jugement du 23 juillet 2015, après avoir entendu les parties, le TAPI a prolongé l'assignation à résidence de X.________ au territoire de la commune de Lancy jusqu'au 24 janvier 2016.
Par arrêt du 7 août 2015, la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la prolongation de son assignation à résidence.
C.
Par acte du 14 septembre 2015, X.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 7 août 2015. Il requiert, sous suite de dépens, l'annulation de l'arrêt attaqué et de l'assignation à résidence ordonnée à son encontre. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. Le TAPI renonce à se déterminer. La Cour de justice renonce à formuler des observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'acte attaqué; il s'agit d'exceptions à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 500).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.
1.2. Sous l'angle de la qualité pour agir devant le Tribunal fédéral (art. 89 al. 1 LTF), il sied d'examiner si le recourant dispose d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'acte attaqué. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral le déclare irrecevable. En revanche, si cet intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; arrêt 2C_620/2015 du 31 juillet 2015 consid. 1.2).
En l'espèce, l'assignation à résidence ordonnée à l'encontre du recourant a pris fin le 24 janvier 2016, alors que celui-ci avait déjà saisi le Tribunal fédéral, de sorte qu'en principe son recours est sans objet.
Cela dit, le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). En outre, dans un souci de concilier les critères de la recevabilité des recours interjetés devant lui avec les exigences liées au droit à un recours effectif garanti à l'art. 13 CEDH et, implicitement, à l'art. 29 al. 1 Cst., le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne s'estimant lésée dans ses droits reconnus par la CEDH qui formule son grief de manière défendable; ceci suppose une obligation de motivation accrue comparable à celle qui est prévue à l'art. 106 al. 2 LTF (arrêt 2C_1006/2014 du 24 août 2015 consid. 1.3.1, non publié in ATF 141 I 172, et les références citées; cf., en matière de détention administrative, ATF 139 I 206 consid. 1.2.1 p. 209; ATF 137 I 296 consid. 4.3.4 p. 302).
En l'espèce, le recourant a invoqué la violation de l'art. 5 CEDH en procédure de recours cantonale et fédérale et exposé, d'une manière prima facie défendable, en quoi il considérait que l'assignation à résidence ordonnée à son encontre était contraire audit article. Il se justifie par conséquent de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel. L'intéressé a donc qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF).
1.3. Pour le reste, le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF.
2.2. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
Dans la mesure où le recourant, même s'il affirme se référer aux faits retenus par l'instance précédente, présente une argumentation appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle de la Cour de justice, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. En particulier, la Cour de céans retiendra, ce qui découle expressément de l'arrêt entrepris, que l'état de santé de l'intéressé ne s'oppose pas à son hébergement dans un abri de protection civile et que la commune de Lancy dispose de "toutes sortes de services et de commodités (parcs, centres commerciaux, installations sportives, bibliothèque municipale, etc.) ". Le recourant se contente d'affirmer le contraire, mais sans apporter le moindre élément en ce sens, ni même soutenir que l'arrêt attaqué serait manifestement inexact sur ces points. Concernant en outre les prétendues conditions de vie "déplorables" au sein de l'abri de protection civile d'Annevelle (manque de lumière et d'hygiène, problèmes de chauffage et de climatisation etc.) auxquelles se réfère l'intéressé, il s'agit également d'éléments de fait ne ressortant pas de l'arrêt attaqué et invoqués de manière appellatoire, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il en va de même de l'argumentation selon laquelle la Ville de Genève aurait toléré qu'il vive ailleurs.
3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 5 par. 1 CEDH. A son avis, l'assignation à résidence ordonnée à son encontre constituerait une mesure de privation de liberté, de sorte que l'art. 5 par. 1 CEDH trouverait application en l'espèce. En outre, la mesure litigieuse ne reposerait sur aucun motif justificatif au sens dudit article, lequel aurait donc été violé.
3.1. Selon l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté; nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus aux lettres a à f dudit article et selon les voies légales.
3.2. Il sied en premier lieu de déterminer si l'assignation à résidence ordonnée à l'encontre du recourant constitue une mesure de privation de liberté tombant sous le coup de l'art. 5 par. 1 CEDH, ou une simple restriction à la liberté, exclue du champ d'application de cet article.
3.2.1. Une privation de liberté, au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH, implique que la personne concernée soit retenue contre sa volonté dans un espace limité pendant un minimum de temps. Elle se distingue d'une simple restriction de la liberté de circuler - qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 5 par. 1 CEDH - par l'intensité de l'atteinte. Pour opérer cette distinction, il faut partir de la situation concrète et prendre en considération un ensemble de critères tels que le genre, la durée, les effets et les modalités d'exécution de la mesure contestée (ATF 134 I 140 consid. 3.2 p. 143; arrêt 8C_323/2009 du 28 juillet 2009 consid. 5.3.2; arrêts de la CourEDH M.S. c. Belgique du 31 janvier 2012, par. 192; Amuur c. France du 25 juin 1996, par. 42; Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, par. 92). Constituent typiquement une privation de liberté relevant du champ d'application de l'art. 5 CEDH une peine d'emprisonnement dans un établissement pénitencier, une détention provisoire pendant une procédure d'instruction pénale, ou encore une détention administrative en vue du refoulement d'un étranger en situation irrégulière (arrêts 8C_323/2009 du 28 juillet 2009 consid. 5.3.2 et 8C_326/2009 du 28 juillet 2009 consid. 4.2).
3.2.2. En principe, une assignation à résidence ordonnée sur la base de l'art. 74 al. 1 LEtr ne constitue pas en tant que telle une mesure de privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf. ANDREAS ZÜND, ad art. 74 LEtr, in Migrationsrecht - Kommentar, 4e éd., 2015, n. 1 p. 283). Cependant, lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, par. 95; ANDREAS ZÜND, ad art. 74 LEtr, op. cit., n. 1 in fine p. 283).
3.2.3. En l'espèce, l'assignation à résidence dont a fait l'objet le recourant impose à celui-ci de ne pas quitter le territoire de la commune de Lancy. Il ressort notamment de l'arrêt entrepris que le périmètre en question, qui mesure près de 5 km 2, comprend des parcs communaux, des centres commerciaux, des installations sportives ainsi qu'une bibliothèque municipale. En outre, la mesure litigieuse a été assortie de deux exceptions, concernant l'accès au centre de santé migrants à Genève et à la permanence médico-chirurgicale de Vermont Grand-Pré SA, pour permettre à l'intéressé de recevoir les soins médicaux dont il pourrait avoir besoin. De plus, ladite mesure ne prévoit aucune obligation de s'annoncer régulièrement auprès de la police et elle ne fixe aucune limite aux visites que le recourant peut recevoir et aux relations qu'il peut nouer à l'intérieur du périmètre qui lui a été assigné. Enfin, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé jouit d'une liberté de mouvement totale sur l'ensemble du territoire de la commune de Lancy, dans la mesure où il n'est pas contraint de passer la totalité de son temps libre à l'intérieur de l'abri de protection civile d'Annevelle qui lui a été attribué pour dormir.
Dans ces circonstances, les conditions et les modalités d'exécution de la mesure litigieuse n'apparaissent pas strictes au point d'assimiler ladite mesure à une privation de liberté. Le recourant jouit en effet d'une liberté de mouvement qui n'est pas comparable à la situation d'une personne sujette à une privation de liberté. Les contraintes auxquelles il est soumis n'entravent sa liberté de circulation que dans une mesure relativement limitée, étant rappelé qu'il peut se déplacer librement à l'intérieur de la commune de Lancy, laquelle dispose de plusieurs infrastructures culturelles et sportives ainsi que des services usuels. A défaut d'intensité suffisante, l'entrave à la liberté de circuler de l'intéressé ne correspond donc pas à une privation de liberté au sens de l'art. 5 CEDH, même prolongée sur une période relativement longue.
3.2.4. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée par le recourant pour soutenir l'hypothèse d'une privation de liberté ne saurait lui être d'aucun secours. En effet, une partie des arrêts invoqués par l'intéressé concerne des mesures d'assignation à domicile et non pas d'assignation à résidence. Dans ces arrêts, les personnes concernées jouissaient donc d'une liberté de circulation beaucoup plus limitée que celle du recourant, de sorte que ces situations ne sont pas comparables à la présente affaire. Il en va ainsi des arrêts de la CourEDH Ciobanu c. Roumanie et Italie du 9 juillet 2013 (assignation à domicile avec autorisation de sortir pour travailler), Gouloub Atanassov c. Bulgarie du 6 novembre 2008 (assignation à domicile) et Mancini c. Italie du 2 août 2001 (assignation à domicile). Quant à l'arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, également cité par le recourant, il concerne une assignation à résidence se déroulant dans des conditions beaucoup plus strictes que celles de la présente affaire. Dans l'arrêt en question, la personne concernée était assignée à résidence sur une faible fraction d'une île d'accès malaisé, où elle vivait entourée surtout d'individus assujettis à la même mesure et d'agents de police, sous une surveillance stricte et quasi constante; elle ne pouvait pas sortir de chez elle entre 22 heures et 7 heures sans en avertir en temps utile les autorités et devait se présenter à ces dernières deux fois par jour et leur indiquer le nom et le numéro de son interlocuteur quand elle désirait téléphoner (arrêt [de la CourEDH] Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, par. 95). Les modalités d'exécution de l'assignation à résidence du recourant sont beaucoup plus souples de celles de l'arrêt Guzzardi c. Italieexposées ci-dessus, de sorte que l'intéressé ne peut rien tirer dudit arrêt.
Il ressort de ce qui précède que l'assignation à résidence ordonnée à l'encontre du recourant ne constitue pas une privation de liberté mais une simple restriction à la liberté, exclue du champ d'application de l'art. 5 par. 1 CEDH. Partant, le grief de violation de cet article, invoqué par l'intéressé, doit être écarté.
4.
Dans une argumentation alternative, le recourant, en citant plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme concernant des cas de privation de liberté, soutient que l'assignation à résidence dont il a fait l'objet serait une "mesure privative de liberté disproportionnée".
Dans la mesure où il a été établi que l'assignation à résidence prononcée à l'encontre du recourant ne constitue pas une privation de liberté (cf. supra consid. 3.2.3), le grief doit être écarté.
5.
Dans un dernier grief, le recourant affirme que, même si la mesure litigieuse devait être qualifiée de "simple restriction à la liberté", elle serait également disproportionnée.
5.1. A teneur de l'art. 74 al. 1 let. a et b LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics (cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants) (let. a), ou lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b).
La réalisation des conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. a et b LEtr n'étant pas contestée en l'espèce, il suffit d'examiner le grief de violation du principe de proportionnalité.
5.2. Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 Cst., une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; arrêt 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).
En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée de la mesure (arrêt 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (cf. arrêt 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; voir aussi, en matière d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, arrêt 2C_383/2015 du 22 novembre 2015 consid. 2.3, destiné à la publication).
5.3. En l'espèce, la Cour de justice a retenu que la prolongation de l'assignation à résidence du recourant sur le territoire de la commune de Lancy jusqu'au 24 janvier 2016 n'était pas disproportionnée. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la mesure litigieuse était apte à atteindre le but visé par l'assignation à résidence, qui est celui de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. arrêts 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1). En outre, ladite mesure permettait aussi de limiter le risque que le recourant - qui, d'après l'arrêt entrepris, avait été condamné à plusieurs reprises pour des infractions à la LStup, y compris pour trafic de stupéfiants - ne retombe dans la délinquance. De plus, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, aurait permis d'atteindre ces buts, ce que le recourant ne semble du reste pas contester, du moment qu'il n'indique ni propose aucune mesure alternative. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il faut relever que l'intéressé est depuis 2006 sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force, qu'il séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale et que l'exécution de son renvoi a rencontré plusieurs difficultés, dues en particulier à son manque de collaboration. En outre, comme il a déjà été relevé (cf. supra consid. 3.2.3), la commune de Lancy, sur le territoire de laquelle a été assigné à résidence le recourant, dispose de parcs communaux, de centres commerciaux, d'installations sportives ainsi que d'une bibliothèque municipale. L'intéressé, qui jouit d'une liberté de mouvement totale sur le territoire en question, peut ainsi profiter de ces infrastructures et entretenir des relations sociales à l'intérieur dudit territoire. De plus, la mesure litigieuse a été assortie de deux exceptions, pour permettre au recourant de recevoir les soins dont il pourrait avoir besoin. Concernant la durée de la mesure, l'arrêt entrepris confirme la prolongation de l'assignation à résidence de l'intéressé jusqu'au 24 janvier 2016, c'est-à-dire pour six mois. Compte tenu du comportement du recourant, de sa situation personnelle et des conditions d'exécution de la mesure en question, qui viennent d'être rappelées, la durée de cette prolongation ne paraît pas disproportionnée, même en tenant compte du fait que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence d'une durée d'un an.
Dans ces conditions, en considérant que la prolongation de l'assignation à résidence du recourant jusqu'au 24 janvier 2016respectait le principe de la proportionnalité, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
6.
Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation du recourant, il sera néanmoins statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, au Tribunal administratif de première instance et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, en section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 1er avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Ermotti