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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_115/2016
{T 0/2}
Arrêt du 31 mars 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant,
Donzallaz et Haag.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus d'autorisation de séjour (réexamen),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 décembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________, ressortissant kosovar né en 1972, a épousé, en 1991 dans son pays d'origine, une compatriote avec qui il a eu trois enfants (nés en 1992, 1995 et 1998). Il a divorcé le 16 novembre 2005 et obtenu la garde des enfants. En juin 2007, il s'est marié avec une ressortissante suisse née en 1963. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 21 avril 2008.
Le 11 décembre 2009, les trois enfants ont chacun déposé une demande d'entrée et de séjour en Suisse. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a rejeté ces demandes le 7 septembre 2010. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé cette décision par arrêt du 11 juillet 2011. Le 2 septembre 2011, une demande de réexamen a été déposée par les deux derniers enfants de l'intéressé. Le Service de la population l'a rejetée le 17 octobre 2011. Une deuxième demande de réexamen a été déposée le 18 juin 2013 par les deux frères. Le 14 octobre 2013, le Service de la population l'a déclarée irrecevable et l'a subsidiairement rejetée.
2.
En septembre 2014, le fils cadet de l'intéressé est arrivé en Suisse, afin d'y vivre avec son père. Une demande de regroupement familial a été déposée pour lui le 26 septembre 2014. Le 28 janvier 2015, le Service de la population, traitant cette demande comme une troisième demande de réexamen, l'a déclarée irrecevable et l'a subsidiairement rejetée. Par arrêt du 15 septembre 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé interjeté contre cette décision.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 15 septembre 2015 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à celui-ci pour instruction et nouvelle décision. Il se plaint de violations du droit fédéral et international ainsi que d'arbitraire dans l'application du droit cantonal.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Le recourant possède une autorisation de séjour depuis 2008 (et pas une autorisation d'établissement comme il l'affirme de manière appellatoire dans son recours; cf. art. 97 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; cf. également ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), de sorte qu'en droit interne, il ne peut fonder sa demande de regroupement familial que sur l'art. 44 LEtr, disposition qui ne lui confère aucun droit au sens de de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 287). En revanche, on peut considérer que, dès lors qu'en raison de son mariage avec une citoyenne suisse, il jouit d'un droit à séjourner en Suisse suffisamment stable et qu'il fait valoir de façon plausible des relations effectives avec son fils mineur, le recourant peut se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 CEDH (ATF 139 I 330 consid. 1.2 p. 333 et les arrêts cités). Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
5.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSVD 173.36), qui dispose qu'une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1) et que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (al. 2 let. c). Selon le recourant, c'est à tort que le Tribunal cantonal a retenu que les conditions de recevabilité de la demande de réexamen n'étaient pas remplies.
Dans la mesure où l'arrêt attaqué confirme la décision d'irrecevabilité du Service de la population, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). Or, le recourant, s'il fait effectivement référence à une application arbitraire du droit cantonal, semble malgré tout perdre de vue ces principes. Il est en effet douteux que son argumentation porte sur le refus d'entrer en matière motivé par l'absence de fait nouveau de la troisième demande de réexamen par rapport à l'arrêt rendu sur recours par le Tribunal cantonal le 11 juillet 2011. Celle-ci porte plutôt sur l'existence des conditions justifiant le regroupement familial. La question de la recevabilité du recours peut néanmoins être laissée indécise, dès lors que même s'il fallait considérer la motivation comme suffisante, il conviendrait malgré tout de rejeter le recours pour les raisons suivantes.
6.
Lorsque, comme en l'espèce, la demande de regroupement familial est déposée hors délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr (RS 142.20), celle-ci n'est autorisée que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
En l'occurrence, l'autorité précédente a cité la jurisprudence topique du Tribunal fédéral en matière de regroupement familial partiel et de raisons familiales majeures (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290 s.). Prenant en compte les éléments prétendument "nouveaux" invoqués par le recourant devant elle, celle-ci a expliqué à satisfaction qu'ils ne sauraient être de nature à entraîner une modification de la décision attaquée. Elle a en outre démontré que la situation du fils du recourant au Kosovo n'avait pas changé de manière significative depuis les précédentes décisions négatives du Service de la population. Il peut dès lors être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF), qui est conforme à la jurisprudence.
On ajoutera que le recourant ne saurait déduire aucun droit de ce que son fils se trouve déjà en Suisse (il invoque à ce propos les art. 2 par. 2 de la convention du 13 décembre 1996 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107] et 8 CEDH). Tenir compte de ce fait dans la présente cause reviendrait à encourager la politique du fait accompli et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (arrêts 2C_616/2012 du 1 er avril 2013 consid. 1.4.2; 2A.469/2001 du 6 mars 2002 consid. 3.3.2).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 31 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette