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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_208/2016
Arrêt du 18 mars 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Diffamation, discrimination raciale, insoumission à une décision de l'autorité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er février 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 27 mars 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de diffamation, discrimination raciale, insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, ainsi qu'à une amende de 500 francs convertible en 5 jours de privation de liberté en cas d'inexécution pour avoir, à réitérées reprises au cours de l'année 2009, publié sur son site internet plusieurs articles ou commentaires dont le contenu violait les art. 173 ch.1, 261 biset 292 CP, respectivement les prononcés civils des 27 janvier, 15 avril, 2 juillet et 28 août 2009.
Le 1er février 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de X.________, modifié le jugement précité en ce sens qu'elle a réduit la peine privative de liberté à 3 mois et déclaré que cette peine était complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2014 par arrêt AARP/431/2014. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement entrepris.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il réclame l'annulation en concluant au renvoi de la cause pour un complément d'instruction.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours au Tribunal fédéral en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En bref et pour l'essentiel, le recourant reproche aux magistrats genevois d'avoir ignoré les preuves produites à décharge et d'avoir considéré les textes incriminés comme étant mensongers et constitutifs de propagande. Procédant par affirmation, il expose sa compréhension et son appréciation de la politique internationale afin de justifier le bien-fondé des publications mises en cause. Ce faisant, il ne se détermine aucunement sur les considérations de l'arrêt attaqué et, en particulier, ne démontre pas en quoi celles-ci violeraient le droit, se contentant d'énumérer les art. 3, 4, 6, 7, 10 CPP, ainsi que 1, 6 et 10 CEDH. A défaut, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 18 mars 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring