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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_188/2016
Arrêt du 18 mars 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 décembre 2015 (PE09.014760).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par ordonnance du 22 mai 2014 confirmée le 18 août 2014 par la Chambre des recours pénale vaudoise, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a classé la procédure PE09.014760 ouverte à la suite du suicide de C.X.________ survenu dans la nuit du 17 au 18 juin 2009. Il a considéré qu'il n'existait aucune directive spécifique relative à l'usage d'objets potentiellement dangereux pour des patients hospitalisés en milieu psychiatrique et qu'aucun manquement ne pouvait être reproché au personnel soignant du Centre psychiatrique Y.________.
1.2. Les parents de C.X.________, A.X.________ et B.X.________, ont déposé une demande de reprise de cette procédure préliminaire, invoquant le défaut de qualifications et d'autorisations des médecins en charge de leur fils, ainsi que des éléments tirés du rapport d'autopsie du 17 décembre 2009. Le rejet de leur requête a été prononcé le 9 octobre 2015 sur ordonnance du Ministère public et confirmé le 24 décembre 2015 par arrêt de la Chambre des recours pénale. Cette dernière a exposé que les éléments de reprise invoqués ne modifiaient en rien l'appréciation selon laquelle aucune violation des règles de l'art ni aucun manquement aux devoirs de prudence ne pouvaient être reprochés aux intervenants du Centre psychiatrique Y.________ appelés à prendre soin de C.X.________. Quant aux éléments tirés du rapport d'autopsie susmentionné, ils ne constituaient pas des éléments nouveaux au sens de l'art. 323 CPP.
1.3. A.X.________ et B.X.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont ils réclament l'annulation. Ils y contestent le refus de reprise de la procédure préliminaire sans toutefois exposer en quoi leurs arguments seraient constitutifs d'éléments nouveaux au sens de l'art. 323 CPP ou de nature à établir une éventuelle violation des règles de l'art ou des devoirs de prudence. A défaut d'exposer en quoi les considérations cantonales précitées seraient contraires au droit, leur écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable et doit être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner plus avant leur qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF), qui ne va pas de soi s'agissant de la mise en cause d'agents publics (ATF 138 IV 86 consid. 3.1).
2.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de leur situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 18 mars 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring