BGer 2D_13/2016
 
BGer 2D_13/2016 vom 11.03.2016
2D_13/2016
{T 0/2}
 
Arrêt du 11 mars 2016
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
5. E.X.________, agissant par ses parents, A.X.________ et B.X.________,
6. F.X.________, agissant par ses parents, A.X.________ et B.X.________,
7. G.X.________, agissant par ses parents, A.X.________ et B.X.________,
tous représentés par Me Michel De Palma, avocat,
recourants,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
Conseil d'Etat du canton du Valais.
Objet
Autorisation de séjour; cas de rigueur,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 5 février 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 5 février 2016, le Tribunal cantonal du canton de Valais a rejeté le recours déposé par A.X.________ et B.X.________, ainsi que leurs enfants A.X.________, D.X.________, E.X.________, F.X.________ et G.X.________, contre le refus prononcé par le Conseil d'Etat et le Service de la population et des migrations du canton du Valais les 9 septembre et 31 mars 2015 de leur délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 5 février 2016 par le Tribunal cantonal du canton du Valais et de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision. Ils se plaignent de la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ainsi que celle de l'art. 8 CEDH.
 
Erwägung 3
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et contre celles qui concernent des dérogations aux conditions d'admission. En raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne confère du reste aucun droit aux recourants.
3.2. Les recourants se plaignent de la violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la garantie de la vie privée et de la vie familiale qui, sous certaines conditions, peut conférer un droit au renouvellement d'une autorisation de séjour.
En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH pour conserver le droit de rester en Suisse : sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). De jurisprudence constante en outre, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Il s'ensuit que les recourants, qui vivent en Suisse depuis 2007 au bénéfice d'une simple tolérance et qui n'ont pas de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses, ne peuvent pas se prévaloir de manière défendable de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. C'est par conséquent à bon droit qu'ils ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
 
Erwägung 4
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 30 LEtr, au vu de sa formulation potestative, ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
4.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Ainsi en va-t-il de l'appréciation arbitraire des preuves alléguée par les recourants en ce qu'elle est liée à l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de sorte que le grief est irrecevable.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 11 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey