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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_176/2015
Arrêt du 4 mars 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer, Pfiffner, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
Fondation de prévoyance de A.________ SA,
représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 janvier 2015.
Faits :
A.
B.________ a travaillé en qualité de salarié auprès de A.________ SA, jusqu'au 31 décembre 2012, date pour laquelle il a été licencié pour raisons économiques. Durant les rapports de service, il a été affilié à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A.________ et des sociétés affiliées ou apparentées ayant leur siège en Suisse, aujourd'hui Fondation de prévoyance en faveur de A.________ SA (ci-après: la fondation). Au 31 décembre 2012, son avoir de libre passage s'élevait à 690'092 fr. 40; pour cette année-là, il n'a pas été rémunéré (cf. décompte de sortie du 23 mai 2013). Le 28 mai 2013, l'avoir a été transféré sur un compte de libre passage. Au montant accumulé le 31 décembre 2012, ont été ajoutés 4'168 fr. 90 d'intérêts moratoires au taux annuel de 1,5 % pour l'année 2013 (cf. décompte de paiement du 28 mai 2013).
B.
Le 29 novembre 2013, B.________ a saisi la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, d'une demande en paiement contre la fondation en concluant à ce que l'avoir qu'il avait accumulé en 2012 fût revalorisé au même taux que celui appliqué aux salariés encore présents en janvier 2013, soit 3,5 %, cela jusqu'en mai 2013 à la date du transfert.
Par jugement du 29 janvier 2014 (recte 2015), la juridiction cantonale a admis partiellement la demande, condamnant la fondation défenderesse à rémunérer l'avoir de vieillesse du demandeur au 31 décembre 2012 au taux de 3,5 % et à verser ces intérêts sur son compte de libre passage (ch. 2 et 3 du dispositif). Elle a rejeté la demande pour le surplus (ch. 4 du dispositif).
C.
La fondation interjette un recoursen matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que B.________ soit débouté de toutes ses conclusions. L'intimé conclut au rejet du recours.
La recourante s'est déterminée spontanément sur la réponse. Cette écriture a été communiquée à l'intimé.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. A moins que la décision attaquée ne contienne des vices juridiques manifestes, il s'en tient aux arguments juridiques soulevés dans le recours (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). Toutefois, le Tribunal fédéral n'est en principe pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; arrêt 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de revoir les questions de droit qui ne sont plus soulevées (cf. ATF 140 V 136 consid. 1.1 p. 137).
2.
Le litige porte uniquement sur le taux d'intérêt à appliquer en 2012 à l'avoir de vieillesse accumulé par l'intimé auprès de la fondation recourante, qui détermine le montant de la prestation de sortie (art. 8.3 des Statuts et règlement de la fondation, ci-après: le règlement, entrés en vigueur le 1 er janvier 2010). Singulièrement, il s'agit de déterminer si l'intimé qui a été affilié jusqu'au dernier jour de l'année 2012, peut bénéficier du taux d'intérêt de 3,5 % fixé par le Conseil de fondation pour rémunérer les avoirs de vieillesse des assurés présents au 1er janvier 2013, pour l'exercice écoulé 2012 (au lieu de 0 % appliqué par la recourante, ce taux nul n'étant en soi pas contesté).
3.
Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors - comme en l'espèce - d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 p. 148 et la référence).
Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé ( sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1 p. 28). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats (ATF 140 V 145 consid. 3.3 p. 149 et les références).
4.
4.1. Sous le titre "Avoir de vieillesse", l'art. 6.1 al. 1 du règlement a la teneur qui suit:
Un avoir de vieillesse est constitué pour chaque membre sur un compte d'épargne individuel sur lequel sont comptabilisés les éléments suivants:
- les bonifications de vieillesse (Article 6.3);
- les prestations d'entrée (Article 2.6);
- les rachats (contributions volontaires) (Article 4.3);
- les intérêts (Article 6.2);
- les attributions de la Fondation;
- les versements ou remboursements concernant l'encouragement à la propriété du logement;
- les transferts ou remboursements de prestations de sortie issus d'un jugement de divorce ou de dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
Sous le titre "Intérêts crédités", il est précisé à l'art. 6.2.1 du règlement que:
1. Pour la rétribution des comptes d'épargne, l'intérêt crédité est fixé dans l'Annexe Technique.
2. Le taux d'intérêt est déterminé par le Conseil de fondation d'entente avec l'expert en prévoyance professionnelle. Il fixe, après la fin de l'exercice comptable en fonction de la situation financière de la Fondation, le taux d'intérêt qui sera crédité sur les avoirs de vieillesse pour l'exercice écoulé pour les assurés présents au 1er janvier suivant ainsi que le taux d'intérêt qui sera crédité pour l'exercice suivant lors d'un cas de libre passage ou de prévoyance.
3. Le Conseil de fondation peut fixer ponctuellement, au titre de mesure d'assainissement (voir Article 4.4 du règlement), pour l'année écoulée comme pour l'année en cours, un intérêt inférieur (minimum 0%) à celui de l'alinéa 1 pour la rémunération des comptes d'épargne, en respectant les dispositions légales en vigueur et plus particulièrement le compte témoin LPP.
4. L'intérêt se calcule sur la base du solde du compte d'épargne individuel à la fin de l'année précédente et est crédité pour la fin de chaque année civile, mais après connaissance des comptes annuels. Les montants crédités sur le compte d'épargne individuel en cours d'année (voir Article 6.1) portent intérêt dès la date de valeur du transfert.
5. En cas de sortie ou de cas de prévoyance en cours d'année, l'intérêt est crédité proportionnellement à la période correspondante de l'année écoulée.
Sous le titre "Droit à la prestation de sortie", la teneur de l'art. 8.1 al. 1 du règlement est la suivante:
En cas de dissolution des rapports de travail avant la survenance d'un cas de prévoyance selon le présent règlement, le membre a droit à une prestation de sortie selon la LFLP.
Par ailleurs, sous le titre "Avoir de vieillesse / Intérêts (art. 6.1 / 6.2 du règlement) ", l'Annexe technique n° 3, chapitre VI, al. 4, a la teneur qui suit:
Le taux d'intérêt est déterminé par le Conseil de fondation d'entente avec l'expert en prévoyance professionnelle. Il fixe, après la fin de l'exercice comptable en fonction de la situation financière de la Fondation, le taux d'intérêt qui sera crédité sur les avoirs de vieillesse pour l'exercice écoulé pour les assurés présents au 1er janvier suivant ainsi que le taux d'intérêt qui sera crédité pour l'exercice suivant lors d'un cas de libre passage ou de prévoyance.
4.2. Dans une notice informative sur l'exercice 2011, datée du 30 août 2012, le Conseil de fondation a relevé que pour les assurés affiliés au 1 er janvier 2012, le taux d'intérêt de leurs avoirs de vieillesse en 2011 avait été défini au début 2012 et qu'il se montait à 1,5 %. Pour l'année 2012, il avait été décidé qu'aucun intérêt ne serait octroyé sur les comptes épargne des assurés quittant la Fondation en cours d'année (du 1 er janvier au 31 décembre 2012 y compris). Il était aussi indiqué que l'intérêt octroyé en 2012 pour les assurés présents au 1 er janvier 2013 serait défini par le Conseil de fondation au début 2013 sur la base de la performance réalisée en 2012.
Dans une notice semblable pour l'exercice 2012, datée du 30 août 2013, le Conseil de fondation a rappelé que pour les assurés affiliés au 1 er janvier 2013, le taux d'intérêt de leurs avoirs de vieillesse en 2012 avait été défini au début 2013 et qu'il se montait à 3,5 %. Pour l'année 2013, il avait été décidé qu'un intérêt de 1,5 % serait octroyé sur les comptes épargne des assurés quittant la Fondation en cours d'année (du 1 er janvier au 31 décembre 2013 y compris). Il était aussi indiqué que l'intérêt octroyé en 2013 pour les assurés présents au 1 er janvier 2014 serait défini par le Conseil de fondation au début 2014 sur la base de la performance réalisée en 2013.
5.
Les juges cantonaux ont constaté que la fondation recourante avait appliqué le taux d'intérêt de 0 % pour la rémunération des avoirs de l'intimé au 31 décembre 2012, à l'instar des assurés concernés par un cas de libre passage ou de prévoyance entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2012. Cette date correspondait à la fin de l'affiliation et des rapports de travail.
Les premiers juges n'ont pas suivi la recourante sur ce point. En premier lieu, ils ont rappelé que l'obligation d'être assuré cesse en cas de dissolution des rapports de travail (art. 10 al. 2 let. b LPP; art. 2.5 al. 2 du règlement). Comme la fin des rapports de travail avait eu lieu le 31 décembre 2012 à minuit, on ne pouvait admettre qu'un cas de libre passage fût survenu en 2012. Se référant ensuite à l'arrêt 9C_325/2012 du 2 novembre 2012 (consid. 5.3), les juges cantonaux ont estimé légitime de considérer que l'intimé, qui avait cotisé durant l'intégralité de l'année 2012, pût bénéficier du même taux que les assurés restants en 2013. En effet, dans l'arrêt 9C_325/2012, le Tribunal fédéral avait jugé que si le Conseil de fondation décidait ultérieurement d'accorder une rémunération après l'avoir refusée précédemment pour l'année 2009, les personnes qui avaient pris leur retraite anticipée dès le 1 er janvier 2010 devaient néanmoins être mises au bénéfice du taux d'intérêt accordé rétroactivement, même s'il était prévu que seuls les assurés encore actifs au 1 er janvier 2010 pouvaient y prétendre.
La juridiction cantonale a appliqué ces principes mutatis mutandis au présent cas, indépendamment du fait que le taux d'intérêt applicable aux assurés sortants durant l'année 2012 avait été fixé de manière définitive - et non provisoire - au début 2012. Dès lors que l'intimé, qui avait été affilié jusqu'au 31 décembre 2012 à minuit, avait cotisé durant l'intégralité de l'année 2012, elle a considéré qu'il était justifié de traiter son capital épargne de la même manière que celui des assurés encore actifs au 1 er janvier 2013 et d'appliquer en conséquence l'intérêt de 3,5 % à la rétribution de l'avoir de vieillesse pour l'année 2012.
6.
6.1. La fondation recourante reproche aux premiers juges de n'avoir pas constaté que l'employeur avait effectué deux apports extraordinaires en sa faveur durant l'exercice 2011, pour un montant total de 37,2 millions de francs, sans lesquels le degré de couverture n'aurait pas été de 98,8 % mais seulement de 92,5 % à fin 2011. Selon la recourante, ces contributions exceptionnelles de l'employeur devaient être prises en compte par la juridiction cantonale pour l'appréciation du cas, conformément à l'arrêt ATF 140 V 169, et aboutir au rejet de la demande.
6.2. La recourante se plaint ensuite d'une violation des art. 5 al. 2 et 8 Cst., de l'art. 49 al. 1 LPP, ainsi que du ch. 6.2.1 du règlement. Elle rappelle que le Conseil de fondation prend une décision concernant deux taux d'intérêt: d'une part le taux pour les assurés toujours présents dans la fondation au 1 er janvier et qui étaient assurés durant l'exercice précédent, d'autre part un intérêt prospectif pour tous les cas de sortie et de prévoyance intervenant du 1 er janvier au 31 décembre inclus pour l'exercice comptable en cours.
La fondation observe que selon l'art. 6.2.1 du règlement, le taux d'intérêt à créditer est fixé après la fin de l'exercice comptable, en fonction de sa situation financière. Elle relève que cette notion réglementaire de la situation financière ne se limite pas au résultat annuel des placements, mais concerne tant l'actif que le passif du bilan. Elle estime que la décision que prend le Conseil de fondation n'a aucun caractère rétroactif. A son avis, l'intérêt prospectif s'applique à tous les cas de fin de rapports de prévoyance durant l'exercice, y compris une fin au 31 décembre. En admettant le contraire, on créerait une inégalité de traitement manifestement arbitraire, en violation de dispositions réglementaires claires au sein du groupe des assurés sortants jusqu'au 31 décembre 2012. En effet, rien ne permet de justifier qu'un assuré sortant au 31 décembre 2012 soit mieux traité que d'autres sortants en cours d'année, au mépris du texte clair de l'art. 6.2.1 du règlement.
En ce qui concerne le taux d'intérêt prospectif de 0 % à appliquer aux sortants en 2012, la recourante relève qu'il avait été établi en regard de la situation de 2011, année au cours de laquelle elle avait subi un rendement négatif de ses placements et se trouvait en situation de découvert. Elle soutient que le jugement attaqué consacre une violation de l'art. 6.2.1 al. 3 de son règlement qui prévoit expressément la possibilité de fixer un intérêt prospectif de 0 % pour l'année en cours en cas d'assainissement.
La recourante estime aussi que la solution retenue par les premiers juges ne tient pas compte des cotisations extraordinaires versées uniquement par l'employeur en 2011 et 2012, tant pour renforcer le financement des réserves mathématiques que pour prendre en charge les coûts entraînés par le versement à 100 % des prestations de sortie, alors que la fondation était en découvert. En fixant, en 2012, le taux d'intérêt à 0 % pour les sortants en 2012, le Conseil de fondation a agi conformément au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.).
Elle conclut son argumentaire en alléguant que la voie suivie n'est pas conforme à la jurisprudence (cf. ATF 140 V 169 consid. 5.1 et 5.2). C'est ainsi à tort que l'intimé, affilié jusqu'au 31 décembre 2012 à minuit, a néanmoins été traité comme un assuré encore actif au 1 er janvier 2013.
7.
L'intimé se rallie au raisonnement des premiers juges en ce qui concerne le taux d'intérêt dont il doit bénéficier. Il soutient qu'il faut distinguer d'une part le groupe des assurés qui sont partis en cours d'exercice comptable, c'est-à-dire avant le 31 décembre, et d'autre part le groupe des assurés présents sur l'ensemble de l'exercice annuel. Il en déduit que le groupe des assurés sortants au 31 décembre est le même que celui des assurés restants au 1 er janvier suivant, si bien qu'il serait arbitraire de les traiter différemment.
8.
8.1. Il ressort du règlement que la fondation applique deux taux d'intérêts différents aux avoirs de vieillesse, selon que l'intéressé appartient au groupe des assurés qui sortent de la fondation jusqu'au 31 décembre ("cas de libre passage ou de prévoyance") ou de ceux qui y restent ("présents") le 1 er janvier suivant (art. 6.2.1 du règlement, consid. 4 supra). Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur le point de savoir si une telle différence est conforme au principe de l'égalité de traitement, lorsqu'à teneur de dispositions claires du règlement de prévoyance - dont l'interprétation n'est pas contestée en l'espèce par les parties - la rémunération des avoirs des assurés qui quittent l'institution au 31 décembre est identique à celle des assurés qui partent en cours d'année. Il a toutefois eu l'occasion de statuer dans trois cas qui présentent des analogies avec le cas d'espèce.
L'affaire qui a donné lieu à l'arrêt 9C_325/2012 du 2 novembre 2012 (in SVR 2013 BVG n° 19 p. 82) concernait une personne qui avait été active jusqu'au 31 décembre 2009 et qui, le jour suivant (le 1 er janvier 2010), était passée directement dans le cercle des pensionnés de l'institution de prévoyance. Dans un premier temps, le conseil de fondation avait décidé provisoirement de ne pas accorder d'intérêts sur le capital-épargne. Début février 2010, il avait informé les affiliés que des intérêts de 1,25 % pour 2009 seraient versés pour les personnes considérées comme "actives" au 1er janvier 2010. Le désormais retraité, qui avait été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle depuis le 1er janvier 2010, avait demandé que ses avoirs de vieillesse fussent assortis d'un intérêt de 2 % pour 2009. Le Tribunal fédéral a considéré que l'intéressé avait été assuré auprès de la caisse de pensions comme actif du 1er janvier au 31 décembre 2009. Son capital-épargne avait ainsi participé de manière identique, du point de vue temporel, à générer un rendement à celui des autres assurés actifs. La comparaison devait dès lors se faire avec ces derniers, et non pas avec les autres assurés qui étaient sortis de l'institution de prévoyance au cours de l'année 2009 et n'avaient pas obtenu non plus d'intérêts (consid. 5.3 de l'arrêt cité). Singulièrement, il n'existait pas de motif objectif justifiant l'application d'un taux d'intérêt différent aux avoirs de l'assuré ayant pris sa retraite à partir du 1er janvier 2010, pour l'année 2009.
Dans le litige qui a abouti à l'arrêt 9C_114/2013 du 9 avril 2014 (ATF 140 V 169), le conseil de fondation avait décidé, le 27 novembre 2009, que les avoirs de vieillesse des assurés sortant de la caisse de pensions pendant l'année 2010 ne porteraient pas intérêt. Un assuré sorti au 30 novembre 2010 avait demandé que ses avoirs de vieillesse, non rémunérés, fussent rétribués au taux de 2,25 % de janvier à novembre 2010 (soit au taux appliqué aux avoirs des assurés restés dans l'institution pendant toute l'année 2010). Examinant le point de savoir si l'application d'un taux d'intérêt différent entre les assurés sortant en cours d'année et ceux restant toute l'année était conforme au règlement de prévoyance, le Tribunal fédéral a considéré qu'une distinction était admissible au regard du texte réglementaire qui laissait place à une telle interprétation (consid. 4, publié in SVR 2014 BVG n° 45 p. 171). Il semblait par ailleurs logique de ne pas honorer de la même manière la sortie que le maintien dans l'institution de prévoyance, puisque l'assuré sortant n'avait pas à supporter les risques de l'ancienne institution de prévoyance. En fin de compte, le désavantage subi du point de vue des intérêts par les assurés sortants par rapport aux restants était motivé par des mesures d'assainissement supplémentaires. Ce qui était déterminant, c'est qu'il n'y eût pas d'inégalité de traitement à l'intérieur des deux groupes. En cas de fin des rapports de prévoyance au 31 décembre, la constellation était différente de celle des assurés qui sortaient en cours d'année, dans la mesure où pour ceux-ci le capital-épargne contribuait pendant toute l'année à générer un rendement. Leur groupe de comparaison était dès lors le groupe des assurés restants (ATF 140 V 169 consid. 5.1 p. 171).
Dans l'affaire qui a été l'origine de l'arrêt 9C_876/2014 du 5 mars 2015 (in SVR 2015 BVG n° 57 p. 240), le conseil de fondation avait décidé le 22 novembre 2012 que les avoirs de vieillesse en cas d'événements survenant en cours d'année ne portaient pas intérêt; la décision sur les intérêts des (autres) avoirs de vieillesse était reportée à la fin du mois de novembre 2013. Le 21 novembre 2013, il avait décidé que pour les départs au 31 décembre 2013, l'intérêt nul "en cours d'année" était appliqué, alors que les avoirs de vieillesse des assurés actifs au 31 décembre 2013 (mise à la retraite à la fin de l'année incluse) portaient un intérêt de 1 %. Compte tenu des informations données par le conseil de fondation, le Tribunal fédéral a admis que l'assurée (qui était sortie de l'institution de prévoyance au 31 décembre 2013) pouvait partir de l'idée qu'une sortie au 31 décembre n'était pas équivalente à une sortie pendant l'année. En conséquence, l'inégalité de traitement de l'assurée (dont les avoirs avaient été soumis à l'intérêt nul) par rapport aux autres personnes qui étaient également (encore) assurées à titre d'actives auprès de l'institution de prévoyance au 31 décembre 2013 n'était pas justifiée (consid. 5.3 et 5.4).
8.2. Contrairement à ce qu'invoque la recourante en se plaignant d'une violation du ch. 6.2.1 de son règlement, la question litigieuse n'a pas trait à l'interprétation ou à la violation de ladite disposition réglementaire. Elle consiste à examiner si la rémunération identique des avoirs de vieillesse de l'intimé, assuré sortant au 31 décembre 2012, à celle des assurés ayant quitté l'institution de prévoyance au cours de l'année 2012 - telle que prévue par le règlement - est conforme au principe de l'égalité de traitement (consid. 3 supra) ou si, pour éviter la violation de ce principe, il convient d'appliquer au capital épargne de l'intimé le taux d'intérêt accordé aux assurés qui sont restés dans la fondation au 1 er janvier 2013.
8.2.1. Selon la jurisprudence exposée ci-avant (consid. 8.1 supra) et partiellement citée par la juridiction cantonale, la situation d'un assuré dont les rapports de prévoyance prennent fin au 31 décembre est différente de celle des assurés qui sortent en cours d'année. En effet, le capital-épargne de l'intéressé, qui a été assuré auprès de l'institution de prévoyance du 1 er janvier au 31 décembre de l'année, a participé de manière identique à générer un rendement à celui des personnes assurées au 1 er janvier de l'année suivante. Un tel assuré doit dès lors être comparé avec le groupe des assurés restant au-delà du 31 décembre.
En l'occurrence, en fixant au 31 décembre la délimitation entre les assurés sortants et les assurés restants, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un motif objectif pour traiter de manière égale, du point de vue des intérêts rémunératoires, la personne qui quitte la fondation au 31 décembre et celle qui part en cours d'année, soit avant le dernier jour de l'année civile. Or à l'inverse des assurés sortis en cours d'année, l'assuré qui reste pendant toute l'année, jusqu'au 31 décembre, appartient à la même "communauté de risque de placement" (Anlagerisikogemeinschaft) de l'institution de prévoyance que celui qui est présent au 1 er janvier (cf. JÜRG BRECHBÜHL, Juristische Fallstricke bei den Leistungsparametern des BVG, in BVG-Tagung 2013, Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, 2014, p. 45). Il doit donc être traité de la même manière que les assurés restants au 1 er janvier.
8.2.2. Il est vrai, comme le fait valoir la recourante, que le taux d'intérêt est déterminé par le Conseil de fondation en fonction de la situation financière de la fondation et que celle-ci ne dépend pas du seul paramètre du résultat des rendements de placement durant l'exercice, mais également de l'évolution de ses passifs (dans ce sens, cf. SIMON HEIM, La fixation des intérêts - une question épineuse, in Prévoyance professionnelle suisse 8/2014 p. 92). Il n'en demeure pas moins que pour la question du taux d'intérêt sur le capital-épargne, les conditions du marché financier, respectivement la stratégie de placements, jouent un rôle central. Compte tenu du financement de la prévoyance professionnelle selon le système de la capitalisation, les intérêts ne peuvent en définitive être versés que pour autant que la situation sur les marchés d'investissement le permette (cf. ATF 140 V 169 consid. 8.4 p. 185). L'argumentation de la recourante relative aux apports extraordinaires que l'employeur avait effectués en 2011 et 2012 ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'elle a trait aux mesures d'assainissement en relation avec la couverture de l'institution de prévoyance, qui joue un rôle pour la fixation en tant que telle d'un intérêt moindre ou nul de l'avoir de vieillesse (cf. ATF 140 V 169 consid. 9 et 10 p. 186 ss), mais non pas pour déterminer les groupes de comparaison s'agissant des intérêts rémunératoires.
8.2.3. A la lumière de ce qui vient d'être exposé et afin d'éviter une violation du principe de l'égalité de traitement (consid. 3 supra), la rémunération des avoirs de vieillesse de l'intimé, assuré sortant au 31 décembre 2012, doit être identique à celle qui est accordée aux assurés qui sont restés dans l'institution de prévoyance au 1 er janvier 2013. En l'espèce, l'intimé doit ainsi bénéficier du taux d'intérêt de 3,5 %, fixé par le Conseil de fondation pour rémunérer les avoirs de vieillesse des assurés présents au 1 er janvier 2013, pour l'exercice écoulé 2012 (au lieu de 0 % appliqué par la recourante).
En conséquence de ce qui précède, le recours est mal fondé.
9.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Berthoud