BGer 4A_85/2016
 
BGer 4A_85/2016 vom 04.03.2016
{T 0/2}
4A_85/2016
 
Arrêt du 4 mars 2016
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Viviane Martin,
demanderesse et recourante,
contre
Z.________,
représenté par Me Nils de Dardel,
défendeur et intimé.
Objet
bail à loyer; expulsion du locataire
recours contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Considérant :
Que la société X.________ SA a engagé Z.________ en qualité de concierge d'un bâtiment sis à Genève;
Qu'elle lui a simultanément remis à bail un appartement dans le même bâtiment, à usage d'habitation;
Que selon les clauses du bail à loyer, ce contrat était partie intégrante du contrat de conciergerie et ne pouvait pas en être dissocié;
Que X.________ SA a résilié les deux contrats avec effet au 31 août 2015;
Que le 4 septembre 2015, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour les cas clairs, X.________ SA a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève;
Que le défendeur devait être condamné à évacuer l'appartement;
Que le tribunal a déclaré la requête irrecevable par jugement du 28 octobre 2015;
Que selon ce prononcé, la contestation ressortit au Tribunal des baux et loyers et le Tribunal de première instance n'est pas compétent à raison de la matière;
Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 22 janvier 2016 sur l'appel de la demanderesse;
Qu'elle a confirmé le jugement;
Que la demanderesse exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
Que selon ses conclusions, le défendeur doit être condamné à évacuer l'appartement, au besoin sous contrainte de la force publique;
Que selon l'appréciation de la Cour de justice, la valeur litigieuse s'élève à 15'111 francs;
Que cette appréciation paraît exacte;
Que la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. exigée par l'art. 74 al. 1 let. a LTF, en matière de droit du bail à loyer, est donc atteinte;
Que la demanderesse reproche à la Cour de justice de s'être référée aux art. 274 et ss aCO, abrogés depuis l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, et d'avoir méconnu l'art. 257 CPC;
Que cette critique n'est pas fondée;
Que la Cour a discuté et appliqué les dispositions cantonales délimitant la compétence des tribunaux à raison de la matière, déterminantes selon l'art. 4 al. 1 CPC, dans leur teneur révisée dès l'entrée en vigueur de ce code;
Que la demanderesse ne tente pas de mettre en évidence une application éventuellement arbitraire de ces dispositions cantonales;
Que la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC ne peut être disponible que devant un tribunal compétent pour connaître de l'action, notamment à raison de la matière;
Que la Cour de justice ne saurait avoir violé cette disposition de droit fédéral, celle-ci n'étant pas en cause;
Que le recours en matière civile, manifestement mal fondé, doit être rejeté;
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder;
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin