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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_197/2016
Arrêt du 3 mars 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Zumsteg, avocat,
recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale
de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Autorisation de séjour, reconsidération,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Cour de droit public, du 25 janvier 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 25 janvier 2016, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que A.________, ressortissant du Bangladesh, a déposé contre la décision du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel du 8 juin 2015 refusant, sur reconsidération, de lui octroyer une autorisation de séjour.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 25 janvier 2016 et de lui octroyer une autorisation de séjour. Il se plaint de la violation des art. 30, 44 et 83 LEtr ainsi que 8 CEDH. Il soutient qu'il est faux d'affirmer que rien ne s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine au vu de son état de santé psychique. Il demande l'effet suspensif et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent une dérogation aux conditions d'admission, telle que prévue par l'art. 30 LEtr. En l'espèce, ni la partenaire ni le fils du recourant ne disposent d'un droit de séjour durable en Suisse qui permettrait d'invoquer l'art. 8 CEDH (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.; arrêt 2C_987/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3). Au vu de leur formulation potestative, les art. 30 et 44 LEtr ne confèrent aucun droit au recourant (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.). Il s'ensuit que le mémoire est irrecevable en tant que recours en matière de droit public et qu'il doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
4.
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir des art. 30 et 44 LEtr au vu de leur formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus) ou 8 CEDH ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou encore la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
4.2. Enfin, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire au Secrétariat d'Etat aux migrations qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel (ATF 137 II 305), ce que le recourant n'a pas fait en l'espèce, puisqu'il n'invoque la violation d'aucun droit fondamental spécifique ou équivalent à un déni de justice formel.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 3 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey