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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1103/2015
Arrêt du 2 mars 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
recourant,
contre
A.________ AG, représentée Me Bettina Bonderer Wittmann, avocate,
intimée.
Objet
Ordonnance de classement (indemnité art. 429 CPP),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 août 2015.
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 28 mai 2015, la Commission de police Riviera a, sur dénonciation de la Police Riviera, condamné la société de location de voitures A.________ AG à une amende de 60 fr., avec peine privative de liberté de substitution d'un jour, et au paiement des frais par 50 fr. pour n'avoir pas payé, le 5 mars 2015, vers 10h15, le parcomètre à l'Avenue des Alpes, à Montreux, où le véhicule de marque B.________, immatriculé xxx, dont elle était la détentrice, avait été stationné. A.________ AG a consulté un avocat, qui a fait opposition à l'ordonnance précitée, en produisant la preuve de la location du véhicule par un client au moment des faits et en fournissant le nom et l'adresse de ce dernier. Par ordonnance du 10 juin 2015, la Commission de police a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ AG, considérant que dans la mesure où cette société avait loué la voiture à un client, elle ne pouvait être tenue responsable de l'infraction commise.
B.
A.________ AG a formé un recours contre cette ordonnance, concluant à l'allocation de 1'406 fr. 95, TVA et débours compris, pour ses frais de défense. Par arrêt du 25 août 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours et alloué le montant précité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
C.
Le Ministère public du canton de Vaud forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens qu'aucune indemnité n'est allouée.
Considérant en droit :
1.
La question litigieuse n'a pas trait à l'action pénale ou la sécurité publique (cf. art. 16 CPP), de sorte que l'on peut se demander si le recourant dispose véritablement d'un intérêt juridique à recourir (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Cette question peut rester ouverte vu le sort du recours.
2.
2.1. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (arrêt 6B_1105/2014 du 11 février 2016 consid. 2.1 destiné à la publication et les réf. cit.).
2.2. La cour cantonale s'est référée à l'art. 6 de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO; RS 741.03), qui prévoit que si l'auteur d'une infraction est inconnu, l'amende est infligée au détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation (al. 1), que celui-ci est informé de l'amende par écrit et qu'un délai de 30 jours lui est imparti pour la payer (al. 2), que s'il ne paie pas l'amende dans ce délai, la procédure ordinaire est engagée (al. 3) et que s'il indique le nom et l'adresse du conducteur du véhicule au moment de l'infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée contre ce dernier (al. 4). La cour a relevé que l'intimée avait directement fait l'objet d'une ordonnance pénale, sans que la possibilité de s'acquitter au préalable de l'amende dans un délai de 30 jours ni de communiquer l'identité du conducteur fautif ne lui ait été offerte, autrement dit sans que la procédure de l'art. 6 LAO soit respectée. Dans ce contexte, elle a considéré comme raisonnable de mandater un avocat pour la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale.
2.3. Le Tribunal fédéral a déjà considéré comme raisonnable qu'une société de location de voitures mandate un avocat dans le cas où les indications qu'elle avait données à la police quant au conducteur n'avaient pas été prises en compte et où elle avait elle-même fait l'objet d'une ordonnance pénale. Le Tribunal fédéral avait alors relevé qu'une telle situation pouvait de manière générale toucher fortement la société compte tenu de son activité professionnelle (arrêt 6B_880/2015 du 8 décembre 2015 consid. 1.4.3). La situation ne saurait être appréhendée différemment en l'espèce. Les autorités de poursuite pénale ont procédé sans suivre l'art. 6 LAO. L'intimée n'a ainsi pas été mise en situation de faire connaître le véritable conducteur mais a directement fait l'objet d'une ordonnance pénale. Dans une telle configuration et compte tenu également de l'activité professionnelle de l'intimée l'exposant à être confrontée à de nombreux cas similaires, il était raisonnable qu'elle mandate un avocat. La cour cantonale n'a pas violé l'art. 429 al. 1 let. a CPP en octroyant une indemnité pour frais de défense. Le recourant soutient par ailleurs que l'indemnité octroyée serait disproportionnée compte tenu de l'activité qu'il était nécessaire de déployer. Il se limite à une affirmation mais ne s'emploie pas à établir en quoi la cour cantonale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité. Le Tribunal fédéral n'a pas pour rôle d'examiner s'il se justifierait de retrancher une ou deux heures (supra consid. 2.1 in fine).
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 2 mars 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Nasel