BGer 2D_11/2016
 
BGer 2D_11/2016 vom 02.03.2016
{T 0/2}
2D_11/2016
 
Arrêt du 2 mars 2016
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour pour formation et perfectionnement,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 26 janvier 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 26 janvier 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2015 confirmant le refus prononcé le 31 juillet 2014 de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études.
2. Par courrier du 12 juin 2015, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de prolonger son autorisation de séjour pour études. Il expose les motifs pour lesquels il conclut à la prolongation de son autorisation de séjour.
3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant ne soulève aucun grief relatif à la violation de droits fondamentaux.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 2 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey