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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_196/2016
{T 0/2}
Arrêt du 2 mars 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg SAAV,
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.
Objet
Sécurité publique, castration d'un chien,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 27 janvier 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 27 janvier 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 20 avril 2015 par le Service cantonal de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ordonnant la castration du chien Y.________ en application de la loi fribourgeoise du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh; RSF 725.3).
2.
Par courrier du 29 février 2016, X.________ adresse un recours au Tribunal fédéral. Elle lui demande d'annuler l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg et de renoncer à la castration du chien. Elle expose longuement l'ensemble des circonstances qui ont conduit à la décision de castration ainsi que celles qui sont intervenues jusqu'à l'arrêt attaqué. Elle demande l'effet suspensif.
3.
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public, ouvert en l'espèce, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées), ce que la recourante n'a pas fait car elle n'invoque aucun droit fondamental dans son écriture.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg SAAV, à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
Lausanne, le 2 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey