BGer 6B_99/2016
 
BGer 6B_99/2016 vom 25.02.2016
{T 0/2}
6B_99/2016
 
Arrêt du 25 février 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, exigences formelles,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 décembre 2015 (PE14.010211).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 21 décembre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de restitution du délai de recours et déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2014 dans la procédure citée sous rubrique. En bref, elle a considéré que le recours avait été déposé tardivement le 11 décembre 2015, l'ordonnance contestée ayant été notifiée à X.________ le 28 mai 2014, et que ce dernier ne s'était prévalu d'aucun empêchement non fautif, même s'il affirmait souffrir d'une grave maladie psychique. En effet, il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il aurait été subjectivement ou objectivement dans l'impossibilité de procéder en temps utile. En particulier, il n'avait pas démontré s'être alors trouvé dans l'incapacité d'accomplir personnellement l'acte de recours ou, à tout le moins, d'effectuer les démarches nécessaires pour que sa volonté de recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse soit dûment communiquée, par exemple en mandatant un tiers pour agir à sa place.
2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2.1. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au prononcé d'irrecevabilité du recours cantonal, de sorte que l'argumentation de fond est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF).
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Sur l'objet du litige, le recourant fait valoir, en référence à un certificat médical, qu'il souffre de troubles cognitifs sévères ainsi que du comportement réduisant significativement ses facultés de mémorisation et l'affectant dans l'organisation des tâches simples. Ce faisant, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales susmentionnées dont, en particulier, il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. Faute de satisfaire aux exigences formelles de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, son écriture doit être écartée en application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 25 février 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring