Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
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| {T 0/2}  
       
          6B_99/2016 
     
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  Arrêt du 25 février 2016
 
 
   
  Cour de droit pénal
 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
   
  contre
 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, exigences formelles, 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 décembre 2015 (PE14.010211). 
   
  Considérant en fait et en droit :
 
 
   
  1. 
 
Par arrêt du 21 décembre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de restitution du délai de recours et déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2014 dans la procédure citée sous rubrique. En bref, elle a considéré que le recours avait été déposé tardivement le 11 décembre 2015, l'ordonnance contestée ayant été notifiée à X.________ le 28 mai 2014, et que ce dernier ne s'était prévalu d'aucun empêchement non fautif, même s'il affirmait souffrir d'une grave maladie psychique. En effet, il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il aurait été subjectivement ou objectivement dans l'impossibilité de procéder en temps utile. En particulier, il n'avait pas démontré s'être alors trouvé dans l'incapacité d'accomplir personnellement l'acte de recours ou, à tout le moins, d'effectuer les démarches nécessaires pour que sa volonté de recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse soit dûment communiquée, par exemple en mandatant un tiers pour agir à sa place. 
   
  2. 
 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
   
  2.1. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au prononcé d'irrecevabilité du recours cantonal, de sorte que l'argumentation de fond est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF).
 
   
  2.2. En vertu de l'
   
  3. 
 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
   
  Par ces motifs, le Président prononce :
 
 
   
  1. 
 
Le recours est irrecevable. 
   
  2. 
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
   
  3. 
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
Lausanne, le 25 février 2016 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :    Denys 
La Greffière :    Gehring