BGer 4A_115/2016
 
BGer 4A_115/2016 vom 24.02.2016
{T 0/2}
4A_115/2016
 
Arrêt du 24 février 2016
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demanderesse et recourante,
contre
Z.________ AGet
Z.________,
défendeurs et intimés.
Objet
procédure civile; transaction
recours contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Considérant :
Que la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a tenu audience le 3 novembre 2015 dans une contestation concernant l'exécution d'un contrat d'entreprise;
Que les parties étaient assistées de leurs avocats;
Que la valeur litigieuse s'élevait à 200'000 fr. environ;
Qu'une transaction a été conclue;
Que les défendeurs ont reconnu devoir 50'000 francs;
Que la demanderesse a renoncé à toute prétention plus importante;
Que la demanderesse, procédant personnellement, a attaqué la transaction qu'elle tenait pour entachée « d'excès de pouvoir et de dol »;
Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 11 janvier 2016;
Qu'elle a déclaré l'appel irrecevable parce que tardif;
Qu'elle l'a au surplus rejeté comme privé de fondement;
Que la demanderesse réclame l'intervention du Tribunal fédéral par un mémoire où elle développe d'amères protestations contre ses adverses parties, les avocats qui l'ont assistée et les tribunaux qu'elle a saisis;
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
Que la partie recourante est notamment tenue de discuter les motifs de la décision attaquée (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
Que le mémoire introduit par la demanderesse ne contient aucune argumentation intelligible;
Qu'en particulier, son auteur ne discute pas le délai d'appel qu'il s'imposait d'observer d'après l'arrêt du Tribunal cantonal;
Que le recours est par conséquent irrecevable;
Que la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin