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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2D_8/2016
Arrêt du 24 février 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, ainsi que leurs enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus de l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi
de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 20 janvier 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 20 janvier 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.A.________ et B.A.________ ainsi que leurs enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________, ressortissants kosovars vivant en Suisse depuis 2009, ont déposé contre la décision rendue le 20 avril 2015 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de leur délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des art. 8 § 1 CEDH ainsi que 13 Cst., les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de leur octroyer une autorisation de séjour. Ils demandent l'effet suspensif.
3.
Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Ils invoquent certes les art. 8 CEDH et 13 Cst. Cette dernière disposition n'a toutefois pas une portée différente de celle de l'art. 8 CEDH en la matière (ATF 139 II 404 consid. 7.1 p. 421 s.). Sous cet angle, les recourants perdent de vue que les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence. Comme ils ne peuvent pas se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH, c'est à juste titre qu'ils n'ont déposé qu'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
4.
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir d'un droit tiré de l'art. 8 CEDH ni de l'art. 30 LEtr au vu de sa formulation potestative ( "peut ") ni non plus invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 24 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey