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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1C_61/2016
Arrêt du 8 février 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juge fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________ Limited,
B.________,
tous deux représentés par Maîtres Bruno de Preux et Guillaume Vodoz, avocats,
recourants,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale
à la Géorgie, remise de moyens de preuve,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 20 janvier 2016.
Faits :
A.
Par décision de clôture du 6 août 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné la transmission, au Parquet principal de Géorgie, des documents relatifs à un compte bancaire détenu à Genève par A.________ Ltd. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre B.________, pour extorsion et blanchiment.
B.
Par arrêt du 20 janvier 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B.________, simple ayant droit du compte bancaire, et rejeté le recours formé par A.________ Ltd. Cette dernière ne pouvait invoquer le caractère politique de la poursuite pénale (art. 2 de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale du 20 mars 1981 [EIMP; RS 351.1]). Les agissements décrits par l'autorité requérante (menaces sur un entrepreneur géorgien afin d'obtenir la cession gratuite des parts de la société recourante) étaient punissables en droit suisse, indépendamment de la fonction officielle occupée par l'intéressé. Les arguments à décharge ont été écartés. L'abandon de l'action civile ouverte en raison de ces agissements n'entraînait pas forcément l'abandon de la poursuite pénale.
C.
Par acte du 1er février 2016, A.________ Ltd et B.________ forment un recours en matière de droit public. Ils demandent l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause à cette instance pour complément de l'état de fait et nouvelle décision; subsidiairement, ils demandent à pouvoir produire un mémoire complémentaire et concluent à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et au refus de l'entraide judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.2. A teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées aux art. 84 et 93 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
2.
La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, limitée à des documents bancaires relatifs à un compte déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
2.1. Les recourants relèvent que, selon une communication du 23 juillet 2015, le Secrétariat général d'Interpol aurait reconnu le caractère politique de la poursuite dirigée contre B.________. Le MPC et l'Office fédéral de la justice (OFJ) avaient ignoré cette prise de position et la Cour des plaintes aurait omis de statuer sur le grief soulevé à cet égard. Cette violation évidente de l'obligation de motiver justifierait une entrée en matière.
2.2. Selon la jurisprudence constante rappelée dans l'arrêt attaqué, seul le titulaire du compte concerné par la décision de clôture a qualité pour s'opposer à l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3 p. 269; art. 9a let. a de l'ordonnance sur l'entraide pénale internationale [OEIMP; RS 351.11]). Le recours formé par l'ayant droit devait dès lors être déclaré irrecevable. Le fait que son extradition ait été demandée au Royaume-Uni (procédure dans le cadre de laquelle il pourra faire valoir ses objections) et qu'il dispose en Suisse d'un autre compte bancaire (non concerné par la demande) n'y change rien. Le fait d'être mentionné dans les documents recueillis ne suffit pas non plus à se voir reconnaître la qualité pour agir, quelles que soient les objections soulevées à l'encontre de l'entraide (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée). C'est dès lors à juste titre que le recourant a été écarté de la procédure.
Par ailleurs, les personnes morales, ainsi que les personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangère (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités). Se référant à l'arrêt Yukos (1A.15/2007 du 13 août 2007, consid. 2.1), les recourants estiment qu'ils pourraient se plaindre de la nature politique de la procédure étrangère. Cet argument a toutefois été admis uniquement dans le cadre de l'examen de la motivation de la demande d'entraide judiciaire (cf. l'arrêt antérieur 1A.215/2005 du 4 janvier 2006 consid. 3). C'est dès lors à juste titre que la recourante n'a pas été à admise à invoquer le caractère prétendument politique de la procédure en Géorgie.
Si l'arrêt attaqué n'examine pas la question, cela ne résulte donc pas d'une violation de l'obligation de motiver, mais découle logiquement du défaut de légitimation de l'un et l'autre recourant pour soulever un tel grief.
3.
Sur le vu de ce qui précède, faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. La fixation d'un délai supplémentaire ne se justifie donc pas (art. 43 let. a LTF). Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 8 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz