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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_32/2016
Arrêt du 8 février 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________, représentée par
Me Christian Dénériaz, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2015.
Faits :
A.
Par acte d'accusation du 23 novembre 2015, A.________ a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel de La Côte pour diffamation, calomnie, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menace et contrainte, à la suite d'une dizaine de plaintes pénales déposées à son encontre par la société B.________ Sàrl, son gérant C.________, D.________, ainsi que deux collaboratrices de dite société, E.________ et F.________. Il est reproché à la prévenue d'avoir, entre le 21 juin 2014 et le 27 octobre 2015, contacté à maintes reprises, par téléphone, courriel et sms, les personnes prénommées dans le but de les insulter, les diffamer, les calomnier et les menacer; elle aurait aussi laissé de nombreux messages d'insultes et de menaces sur le répondeur de la société précitée. La prévenue se serait livrée à du harcèlement téléphonique à l'égard de ces personnes, en particulier de C.________, à qui elle aurait dit qu'elle cesserait de les importuner seulement une fois qu'il lui aurait remboursé la somme de 200'000 euros qu'elle aurait prêtée à son père, D.________; elle aurait encore menacé C.________ de tout faire pour le "mettre en taule". Elle aurait évoqué que le but recherché était d'obtenir de l'argent, se décrivant comme une victime.
Durant l'instruction de la cause, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a, par ordonnance du 27 juin 2015, refusé la mise en détention provisoire requise par le Ministère public et ordonné la libération immédiate de l'intéressée, celle-ci ayant subi deux jours de détention.
Le 4 novembre 2015, le Tmc a ordonné la mise en détention provisoire de l'intéressée en raison du risque de réitération; il relevait que la prévenue avait persisté dans ses actes de harcèlement nonobstant un bref passage en prison et une mise en garde formelle contenue dans le dispositif de son ordonnance du 27 juin 2015. Le 30 novembre 2015, le Tmc a prolongé la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 4 mois.
B.
Par arrêt rendu le 15 décembre 2015, le Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le maintien de l'intéressée en détention, ramenant toutefois le terme de celle-ci au 23 février 2016 pour tenir compte du fait que l'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel était fixée aux 15 et 16 février 2016 et la lecture du jugement au 22 février 2016.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'admettre son recours et de prononcer sa libération avec effet immédiat.
La Chambre des recours pénale et le Ministère public renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants de la décision attaquée.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Le recours a été formé dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). La recourante, dont le maintien en détention a été confirmé, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes. Elle conteste en revanche l'existence d'un risque de réitération.
2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
2.2. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre".
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86).
2.3. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale a à juste titre retenu que les faits reprochés n'étaient pas anodins, au vu de leur répétition sur une période de plus d'une année. Elle retenait que, selon l'acte d'accusation, la recourante s'était rendue coupable d'une multitude d'infractions contre l'honneur et la liberté (menace et contrainte); la prévenue ne pouvait s'empêcher de contacter, insulter, et menacer les plaignants. Nonobstant une enquête pénale ouverte à son encontre, ainsi qu'un avertissement formel du Tmc contenu dans l'ordonnance du 27 juin 2015, la recourante avait réitéré son comportement délictueux à peine un mois après avoir passé deux jours en détention alors qu'elle avait pris l'engagement de ne pas recommencer. L'instance précédente ne pouvait toutefois s'arrêter à ce constat pour retenir un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Elle devait également examiner si les infractions retenues étaient susceptibles de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. La prévenue a certes multiplié les actes de harcèlement depuis le mois de juin 2014; il s'agit toutefois essentiellement de propos attentatoires à l'honneur qui peuvent effectivement devenir insupportables sur le long terme, mais qui ne menacent pas gravement la sécurité des personnes concernées. Quant aux menaces, elles ont été proférées à l'occasion de propos injurieux et ne paraissent pas, à la lecture de l'acte d'accusation, susceptibles de faire craindre des actes de violence à l'encontre des plaignants; ceux-ci n'ont d'ailleurs pas exprimé de telles craintes dans les diverses plaintes déposées, alors que les menaces remontent à 2014 déjà.
En outre, il sied de relever que dans son ordonnance du 27 juin 2015, le Tmc avait considéré que la mise en détention de l'intéressée pour les faits dénoncés était disproportionnée, relevant notamment que le but recherché par le Ministère public était alors de permettre une prise de conscience de la gravité des faits par la prévenue.
Par conséquent, la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant l'existence d'un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ce que doit constater la Cour de céans, indépendamment de la proximité de l'audience de jugement.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis. L'arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 décembre 2015 est annulé. La remise en liberté immédiate de la recourante est ordonnée, à charge du Ministère public d'organiser sans délai les modalités de celle-ci.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour les procédures fédérale et cantonale à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale (art. 66 al. 4 et 67 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du 15 décembre 2015 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé.
2.
La libération immédiate de la recourante est ordonnée, à charge du Ministère public de l'arrondissement de La Côte d'organiser sans délai les modalités de celle-ci.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge du canton de Vaud.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et pour information à la mandataire des plaignants.
Lausanne, le 8 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Arn