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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_331/2015
{T 0/2}
Arrêt du 5 février 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Raphaël Tatti, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 mars 2015.
Faits :
A.
Le 26 septembre 2006, X.________, ressortissante camerounaise née en 1974, a épousé un ressortissant suisse né en 1943. Le 6 novembre 2006, elle a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 25 septembre 2007, renouvelée jusqu'au 25 septembre 2011. En août 2009, X.________ a quitté le domicile conjugal. En décembre 2010, les époux ont passé devant le juge civil une convention les autorisant à vivre séparés pour une durée indéterminée.
Par une décision rendue le 28 septembre 2012, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, subsidiairement a rejeté sa demande d'autorisation d'établissement.
Par arrêt rendu le 27 février 2013 (PE.2012.0375), le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision attaquée. En substance, il a considéré que la recourante avait quitté le domicile conjugal moins de trois ans après son mariage. Ni l'absence de permis de conduire ni le désir d'obtenir des prestations sociales supérieures n'autorisaient les époux à avoir un domicile séparé au sens de l'art. 49 LEtr. Il importait peu que les époux entretiennent encore ponctuellement des contacts. Il n'y avait en outre pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cet arrêt est entré en force.
En avril 2013, les époux ont repris la vie commune. En janvier 2014, l'intéressée s'est présentée dans un centre d'accueil en déclarant avoir subi des violences psychologiques (insultes raciales et dénigrement), physiques (gifles) et sexuelles (attouchements des parties intimes contre sa volonté). Un rapport de gendarmerie du 20 janvier 2014 fait état d'une dispute entre époux pour des futilités. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 mars 2014, les époux ont été autorisés à vivre séparés.
Le 8 septembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud a rendu une décision déclarant irrecevable la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, traitée comme une demande de reconsidération ou de réexamen; subsidiairement, il a rejeté cette demande.
Le 9 octobre 2014 X.________ a demandé au Tribunal cantonal du canton de Vaud d'annuler la décision du SPOP du 8 septembre 2014.
B.
Par arrêt du 6 mars 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. Il n'y avait pas lieu d'additionner les périodes de vie commune sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, car les époux n'avaient pas eu de volonté sérieuse de maintenir durablement un mariage effectivement vécu. Au surplus, l'intéressée n'avait pas produit de certificat du psychologue qu'elle aurait consulté ni de certificat médical. A supposer que l'attitude et les gestes répréhensibles dénoncés puissent effectivement être imputés à l'époux, on ne pouvait pas pour autant y voir des raisons personnelles majeures permettant d'octroyer à la recourante une autorisation à titre exceptionnel sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, le degré d'intensité des conséquences pour la vie privée et familiale exigé par cette disposition n'étant pas atteint. Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'était à juste titre que l'autorité intimée n'était pas entrée en matière sur la demande de réexamen, subsidiairement l'avait rejetée.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle se plaint de l'appréciation arbitraire des preuves s'agissant de la durée de la vie commune.
Le Service de la population et le Tribunal cantonal du canton de Vaud ont renoncé à déposer des observations sur recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a conclu au rejet du recours. L'intéressée a déposé des contre-observations.
Par ordonnance du 3 juin 2015, le Président de la IIe cour de droit public a accordé l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, la vie conjugale de la recourante avec un ressortissant suisse ayant cessé d'exister, celle-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr. Reste l'art. 50 al. 1 LEtr qui subordonne la prolongation de son autorisation de séjour à certaines conditions dont se prévaut la recourante. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités cantonales ont nié la réalisation des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et confirmé le rejet de la demande de réexamen relève du droit de fond et non de la recevabilité.
2.
2.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3 p. 117 ss). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s. et 120; arrêt 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351; arrêt 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.2). Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351; arrêts 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.2; 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2; 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Ne peuvent ainsi être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351; ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 p. 294 s.; arrêt 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.2).
2.2. L'instance précédente a retenu que la première exigence de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas remplie. Elle a estimé qu'il n'était pas possible, en l'espèce, d'additionner les épisodes de vie commune des époux, car ils n'avaient pas eu de volonté sérieuse de maintenir durablement un mariage effectivement vécu, de sorte que la durée minimale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a n'avait pas été atteinte.
3.
La recourante se plaint de l'appréciation arbitraire des preuves relatives à la réelle volonté de maintenir durablement le couple.
3.1. Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (art. 106 al. 2 LTF). Elle doit donc préciser en quoi l'appréciation attaquée serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
La question de savoir si le grief de la recourante est motivé de manière suffisante au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF peut demeurer ouverte, dès lors qu'il doit de toute manière être rejeté.
3.2. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'instance précédente a exposé les éléments de fait qui l'ont conduite à retenir que, dans toute l'histoire de la relation entre la recourante et l'homme qu'elle a épousé, on ne voyait pas de volonté sérieuse de maintenir durablement un mariage effectivement vécu (cf. arrêt attaqué, consid. 3b). A l'appui de sa conclusion, elle a retenu que la recourante avait quitté le domicile conjugal de Sainte-Croix pour s'installer à Crissier en août 2009, soit moins de trois ans après son mariage. Elle a souligné que la recourante et son époux disposaient de domiciles distincts depuis plus de trois années sans raisons majeures et sans qu'aucune reprise de la vie commune ne paraisse sérieusement envisagée. Elle a ajouté que, dès lors que les époux avaient passé, en décembre 2010, devant le juge civil une convention les autorisant à vivre séparés pour une durée indéterminée et semblaient satisfaits de cette situation, qui durait déjà depuis plus de trois ans, lorsque le Tribunal cantonal a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante par arrêt du 27 février 2013. Au vu de ces faits, c'est sans arbitraire que l'instance précédente a constaté l'absence de volonté sérieuse de maintenir durablement un mariage effectivement vécu. S'il est certes vrai que la recourante a regagné le domicile conjugal en avril 2013 et qu'elle y a vécu jusqu'en janvier 2014, il n'apparaît pas insoutenable au vu de l'ensemble des circonstances, notamment de la très longue séparation du couple, d'attribuer ce retour à la confirmation par le Tribunal cantonal le 27 février 2013 du refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante plutôt qu'à la volonté sérieuse de reprendre la vie commune.
Il ressort de ce qui précède que, faute de poursuite de l'union conjugale lors de la première séparation des époux, la recourante ne peut pas cumuler le deuxième épisode de cohabitation du couple avec la première période de vie commune, ce qui exclut qu'elle puisse se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, comme l'a décidé à juste titre l'instance précédente.
3.3. Cette même instance a par ailleurs jugé à bon droit que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'étaient pas réunies pour accorder une prolongation de séjour à la recourante, ce que cette dernière ne remet du reste nullement en cause.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 5 février 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey