BGer 6B_776/2015
 
BGer 6B_776/2015 vom 29.01.2016
{T 0/2}
6B_776/2015
 
Arrêt du 29 janvier 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre H. Blanc, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (séquestration, contrainte, lésions corporelles, violation du secret professionnel, faux certificat médical), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 mai 2015 (PE13.017842-FMO).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance rendue dans l'affaire citée sous rubrique le 24 mars 2015, le Ministère public central du canton de Vaud a ordonné le classement de la poursuite pénale instruite pour contrainte et refusé d'entrer en matière sur les autres infractions dénoncées par X.________ dans sa plainte contre plusieurs membres du personnel médical du CHUV à la suite d'une mesure de contention dont il a fait l'objet lors d'une hospitalisation survenue en novembre 2012.
Le 21 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté une demande de récusation frappant le procureur général adjoint A.________, le recours rédigé par X.________ ainsi que celui déposé en son nom par son mandataire, puis elle a confirmé l'ordonnance susmentionnée.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert l'octroi de l'effet suspensif.
2. 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En application de l'art. 3a al. 1 de la loi vaudoise du 16 novembre 1993 sur les hospices cantonaux (LHC; RS/VD 810.11), le personnel du CHUV est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; RS/VD 172.31). Selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de la LPers-VD (art. 3 al. 1 ch. 9), l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3; 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.2; 6S.298/2002 du 10 janvier 2003 consid. 1). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2).
Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne dispose que d'une prétention de droit public à l'encontre de l'Etat. Tout du moins, dans un pareil contexte, il lui incombait de spécifier précisément sur quelle base il entendait articuler des prétentions civiles directement contre les agents qu'il entend poursuivre, cela n'allant nullement de soi. Faute de toute explication sur ce point dans son mémoire de recours, il n'a pas respecté les exigences posées par l'art. 42 LTF, ce qui exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause (cf. recours p. 7-15).
2.2. Nonobstant l'impossibilité d'élever des conclusions civiles contre un agent public, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements inhumains et dégradants au sens notamment des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH un droit de recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1. 4).
En l'occurrence, le recourant ne fournit aucune explication pour fonder sa qualité pour recourir sur la jurisprudence précitée. Son mémoire est insuffisant au regard de l'art. 42 LTF. Il n'y a par conséquent pas non plus lieu de lui reconnaître la qualité pour recourir sous cet angle.
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Le cas échéant, il lui appartient de motiver son mémoire de recours en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88). En outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise. En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
2.4.1. Sous couvert de déni de justice formel, le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir ignoré la prévention de lésions corporelles dénoncée dans une plainte complémentaire du 3 avril 2014 (cf. recours p. 5 let. a et p. 6 let. d) et de n'avoir pas donné suite aux observations ni aux réquisitions de preuves qu'il a formulées au cours de l'instruction (cf. recours let. e p. 6). A défaut d'être séparés du fond, ces griefs sont irrecevables.
2.4.2. Pour le reste, le recourant fait grief au procureur général adjoint d'avoir cherché à mettre hors de cause les médecins et les infirmiers placés sous la responsabilité du CHUV, soit de l'Etat de Vaud, son propre employeur. Il lui reproche d'avoir ainsi fait preuve de partialité, critique qu'il étend à la juridiction cantonale pour avoir rejeté ses recours et confirmé l'ordonnance du 24 mars 2015 (cf. recours let. b p. 6). Ce faisant, il met implicitement en cause l'indépendance structurelle du ministère public.
Selon la chambre cantonale, la loi sur le Ministère public (LMPu; RSV 173.21) et en particulier les art. 21 al. 4 et 23 al. 3 LMPu garantissent que l'activité du ministère public ne soit pas soumise à la surveillance du Conseil d'Etat, de sorte que c'est en toute indépendance que le procureur général adjoint a instruit la présente affaire.
Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant se borne à évoquer le rattachement du procureur général adjoint et de la chambre cantonale à l'Etat de Vaud sans pour autant se déterminer sur les considérations cantonales précitées, ni en particulier démontrer en quoi elles seraient contraires au droit et en particulier aux principes prévalant en matière de séparation des pouvoirs et d'organisation judiciaire. Pareille argumentation, qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues présidant à la recevabilité des griefs ayant trait à la violation des droits fondamentaux, est irrecevable.
2.4.3. Le recourant se plaint de la durée de la procédure d'instruction et reproche au procureur général adjoint d'avoir manqué de célérité. Pour s'en convaincre, il invite le Tribunal fédéral à se référer aux assignations à comparaître émises au cours de l'instruction (cf. recours p. 6 let. c).
Selon la chambre cantonale, le procès-verbal des opérations établit que l'instruction n'a souffert d'aucun temps mort. En outre, la critique du recourant relative au délai écoulé entre l'avis de prochaine clôture et l'ordonnance du 24 mars 2015 se révèle d'autant plus inopportune que son conseil a requis deux prolongations de ce délai avant de déposer des déterminations en date des 10 et 19 novembre 2014.
Le recourant, qui ne se détermine aucunement sur ces considérations, ne démontre pas, au mépris de son obligation de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), en quoi elles seraient contraires au droit. En particulier, l'argumentation tendant à renvoyer le Tribunal fédéral à compulser le dossier cantonal afin d'établir à quelles dates les différentes auditions se sont déroulées ne répond pas aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, pas plus qu'elle n'établit en quoi la juridiction cantonale aurait constaté de manière arbitraire qu'aucun temps mort n'avait émaillé la procédure d'instruction. Le grief est irrecevable.
2.4.4. Le recourant conteste avoir saisi la chambre cantonale d'une demande de récusation à l'encontre du procureur général adjoint et réclame l'annulation du chiffre I du dispositif de l'arrêt cantonal ainsi qu'une réduction consécutive des frais de recours. Selon lui, la conclusion V de son recours cantonal du 30 mars 2015 ne constituait pas une demande de récusation mais la conséquence logique de l'admission de son recours.
Audit chiffre V, le recourant a conclu devant la chambre cantonale à ce que " le procureur adjoint A.________ [soit] dessaisi du dossier qui sera instruit par un remplaçant réunissant toutes les garanties d'impartialité voulues par le procès équitable (art. 3 CPP) ". En outre, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il reprochait alors au procureur général adjoint d'être trop lent, peu motivé, partial et lié à l'Etat de Vaud, son employeur, d'une manière trop étroite et sans surveillance suffisante au sens de l'art. 14 al. 5 CPP (cf. consid. 2.1). Cela étant, le recourant a mis en cause l'indépendance et l'impartialité du procureur général adjoint et formellement conclu à ce que, le cas échéant, celui-ci soit dessaisi du dossier. Ce faisant, il a formulé les motifs et les conclusions d'une demande de récusation (JEAN-MARC VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 1 ad art. 56), sur laquelle la juridiction cantonale était tenue d'entrer en matière, nonobstant la terminologie utilisée. Le grief est mal fondé.
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
4. Vu l'issue du litige, la requête d'effet suspensif se révèle sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 29 janvier 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring