Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_41/2015
Arrêt du 29 janvier 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
Ministère public du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne,
recourant,
contre
X.________, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
intimé.
Objet
Infraction qualifiée à la loi sur la circulation routière
(art. 90 al. 3 LCR), fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 10 décembre 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 16 janvier 2014, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a reconnu X.________ coupable d'infraction grave aux règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), l'a condamné à une peine pécuniaire de 132 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende additionnelle de 1'400 francs.
B.
Statuant sur appel du Ministère public, la Cour suprême du canton de Berne, section pénale, 2ème chambre pénale, a reconnu X.________ coupable d'infraction qualifiée aux règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR), l'a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans et à une amende additionnelle de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif.
En substance, la cour cantonale a retenu que, le 8 janvier 2013 à 12h05, X.________ circulait au volant de son véhicule automobile sur le tronçon Tramelan - Tavannes, limité à 80 km/h, à une vitesse de 141 km/h, marge de sécurité déduite, commettant ainsi un excès de vitesse de 61 km/h. Les faits se sont déroulés par beau temps, hors localité sur une route principale qui était sèche, d'une largeur de 6 mètres et dépourvue de trottoir. La route était pourvue d'une ligne de direction médiane et de lignes en bordure. Des clôtures et bornes routières longeaient la chaussée. Quelques bâtiments se situaient du côté droit de la route, mais aucun du côté gauche. Il n'y avait aucun véhicule devant celui de X.________.
C.
Le Ministère public du canton de Berne, Parquet général, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
La cour cantonale conclut principalement au rejet du recours. Subsidiairement, elle conclut à son admission et à la réforme du jugement entrepris en ce sens que l'intimé est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 2 ans. L'intimé conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Considérant en droit :
1.
Le recours porte sur la question de la peine infligée par la cour cantonale, à l'exclusion des éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR. Estimant que la cour cantonale ne pouvait pas fixer une peine privative de liberté inférieure au minimum légal d'un an, le recourant invoque une violation de l'art. 90 al. 3 LCR, respectivement de l'art. 48a al. 1 CP ( a contrario).
1.1. Celui qui commet une violation qualifiée aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées).
Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur cette combinaison de sanctions dans deux arrêts de principe auxquels il peut être renvoyé (ATF 134 IV 1 et 134 IV 60). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 s.; arrêt 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2).
1.3. Une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101 s.; arrêt 6B_210/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.2). La peine privative de liberté assortie du sursis constitue, de par la loi, une peine plus lourde que la peine pécuniaire ferme, quand bien même la première apparaît généralement plus légère aux yeux du condamné et de la collectivité (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856).
1.4. Dans l'examen des critères de fixation de la peine, la cour cantonale a notamment retenu que, si l'intimé n'avait circulé que 2 km/h moins vite, les éléments constitutifs de l'art. 90 al. 4 et 3 LCR n'auraient pas été réalisés. Elle a considéré que sa faute était légère, qu'il avait bien collaboré à la procédure et qu'il avait fait preuve de repentir et de compréhension. Une peine privative de liberté de 12 mois constituait la peine minimale devant être infligée pour punir la faute de l'intimé. Les conditions pour accorder le sursis complet étant remplies, la cour cantonale l'a accordé en fixant le délai d'épreuve à 2 ans.
En application de l'art. 42 al. 4 CP, la cour cantonale a prononcé une peine additionnelle, fixée à un douzième de la peine globale et l'a déduite de la peine privative de liberté. Elle a divisé la quotité globale de 12 mois en une peine privative de liberté de 11 mois additionnée à 30 jours-amende à 40 fr. l'unité.
1.5. Si la cour cantonale a diminué la quotité de la peine privative de liberté du nombre de jours-amende afin d'éviter une aggravation de celle-ci, conformément à la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 42 al. 4 CP, elle a toutefois prononcé une peine inférieure au minimum légal sans pour autant retenir de motifs d'atténuation. La combinaison d'une peine privative de liberté de 11 mois avec sursis et d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende est plus favorable que la peine privative de liberté d'une année prévue par l'art. 90 al. 3 LCR, ce indépendamment de la perception du condamné. Par conséquent, la cour cantonale est sortie du cadre légal et a ainsi violé le droit fédéral.
1.6. Dans ses considérants relatifs à la quotité de la peine, la cour cantonale a relevé que la peine prononcée aurait été inférieure à 12 mois si elle n'avait pas été limitée par la peine minimale prévue par la loi (cf. jugement entrepris consid. 6 p. 9).
Aussi, la peine doit correspondre au minimum légal et le sursis complet maintenu. Dans la mesure où une peine additionnelle aggraverait la sanction principale et ne correspondrait plus à la gravité de la faute de l'intimé, il y a lieu d'y renoncer.
2.
Le recours doit être admis. Le jugement entrepris doit être réformé en ce sens que l'intimé est condamné à une peine privative de liberté d'un an avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans.
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public qui obtient gain de cause (cf. art. 68 al. 3 LTF). Il est statué sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement entrepris est modifié en ce sens que l'intimé est condamné à une peine privative de liberté d'un an avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.
Lausanne, le 29 janvier 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke