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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
9C_677/2015
Arrêt du 25 janvier 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
recourant,
contre
A.________, représenté par Me Pierre Mauron, avocat, intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 3 août 2015.
Faits :
A.
A.a. A.________, travaillait en qualité d'ouvrier-machiniste pour le compte de l'entreprise B.________. Au mois de janvier 2007, il a subi l'ablation de son rein droit en raison d'un carcinome urothélial pyélocaliciel du pôle supérieur. A la suite de cette intervention, l'assuré a présenté une surdité complète de l'oreille gauche et s'est plaint de dorso-lombalgies persistantes.
Le 11 mars 2008, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 31 octobre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) l'a rejetée, au motif que l'assuré disposait, moyennant une diminution de rendement de 10 %, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et que, partant, le degré d'invalidité (fixé à 26 %) était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
A.b. Faisant valoir une aggravation de son état de santé sur le plan psychique, A.________ a déposé le 11 avril 2012 une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Après avoir recueilli l'avis du médecin traitant de l'assuré, le docteur C.________ (rapport du 19 octobre 2012, l'office a confié la réalisation d'une expertise bidisciplinaire aux docteurs D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et E.________, spécialiste en médecine interne générale. Dans leurs rapports rendus respectivement les 22 juillet et 25 septembre 2013, ces médecins ont retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de troubles dégénératifs du rachis (hypersostose D10-D11 et D11-D12; discopathie L5-S1), de syndrome douloureux chronique de la loge rénale droite et de diabète de type II insuffisamment contrôlé avec glycosurie; compte tenu de l'évolution défavorable depuis 2008, l'assuré ne disposait plus que d'une capacité de travail de 80 % dans une activité légère et adaptée.
Par décision du 11 février 2014, l'office AI a rejeté la nouvelle demande, au motif que le degré d'invalidité (fixé désormais à 38 %) était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
B.
Par jugement du 3 août 2015, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours formé par l'assuré et reformé la décision du 11 février 2014, en ce sens que ce dernier avait droit à un quart de rente d'invalidité.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 11 février 2014.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
2.
Se fondant sur les conclusions de l'expertise bidisciplinaire réalisée par les docteurs D.________ et E.________, la juridiction cantonale a retenu qu'à la suite d'une péjoration de son état de santé, l'intimé présentait une incapacité de travail de 20 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. La comparaison d'un revenu d'invalide de 42'340 fr. 58, calculé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires et compte tenu d'un abattement sur le salaire statistique de 15 %, avec un revenu sans invalidité de 72'157 fr. aboutissait à un degré d'invalidité de 41 %, ouvrant droit à un quart de rente d'invalidité.
3.
A l'appui de son recours en matière de droit public, l'office recourant conteste uniquement l'étendue de l'abattement opéré sur le salaire statistique pris en compte pour déterminer le revenu d'invalide que l'intimé pourrait réaliser en mettant pleinement en oeuvre sa capacité résiduelle de travail.
3.1. La juridiction cantonale a considéré qu'il y avait lieu de retenir, en lieu et place de l'abattement de 10 % auquel avait procédé l'office recourant, un abattement de 15 %, afin de tenir compte de son âge, de la fatigue engendrée par son diabète et de son déconditionnement.
3.2. L'office recourant estime que la juridiction cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant à un abattement de 15 % sur le salaire d'invalide. Le raisonnement de la juridiction cantonale consistant à tenir compte de l'âge et de l'éloignement professionnel n'est pas soutenable, car cela revient à appliquer un désavantage salarial qui est fonction de l'âge de la personne assurée. S'agissant d'autre part de la prise en considération des effets du diabète, il convenait de constater que cette maladie était présente depuis plusieurs années et que l'appréciation de l'exigibilité tenait déjà compte des effets engendrés par la fatigue.
3.3. Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).
3.4. Eu égard à l'ensemble des circonstances, il n'y a pas lieu de considérer que la juridiction cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en opérant un abattement de 15 % sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d'invalide et en substituant son avis à celui de l'office recourant. Dans sa décision du 11 février 2014, celui-ci avait justifié la prise en considération d'un abattement de 10 % en se référant uniquement à la nature des limitations fonctionnelles présentées par l'intimé (pas de mouvement en porte-à-faux, pas de charges de plus de 10 kilos, pas de mouvements répétitifs du rachis, alternance des positions debout et assis). Eu égard à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir tenu compte, en sus des limitations fonctionnelles, des effets que l'âge de l'intimé (54 ans) et son absence prolongée du marché du travail peuvent jouer sur ses perspectives salariales dans le cadre de l'exercice d'une activité légère. S'il n'y a en revanche pas lieu de prendre en considération les effets du diabète, dès lors que l'évaluation de la capacité résiduelle de travail inclut déjà cet élément, il n'en demeure pas moins que l'interdépendance des autres facteurs personnels et professionnels entrant en ligne de compte sont de nature, contrairement à ce que soutient l'office recourant, à contribuer à désavantager le recourant au moment d'un éventuel engagement. Seules des concessions salariales sensibles pourront à l'évidence compenser cet état de fait et lui permettre d'être compétitif sur le marché du travail. Pour le reste, il n'y a pas lieu d'accorder une importance particulière aux divers exemples tirés de la jurisprudence cités par l'office recourant, dès lors que seules les circonstances du cas particulier sont déterminantes pour juger de la situation concrète.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
L'office recourant versera à l'intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Piguet