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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
9C_326/2015
Arrêt du 20 janvier 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 31 mars 2015.
Faits :
A.
A.________, né en 1966, mécanicien-outilleur diplômé, assumait la fonction de chef de service dans le département mécanique, électrique et outillages d'une entreprise fabriquant et vendant des appareils de mesure et des articles électriques ou mécaniques. A l'instigation de son assureur-maladie, il s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 11 mars 2013. Il indiquait être totalement incapable d'exercer son métier depuis le 25 septembre 2012 en raison des séquelles d'une dépression et d'un burn out.
Sollicités par l'office AI, les médecins traitants ont confirmé l'incapacité annoncée qui, aux dires du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale, procédait d'une anxiété généralisée, d'un burn out et d'un trouble panique (rapport du 21 mars 2013) ou, selon le docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, était la conséquence des phobies sociales, des difficultés liées à l'emploi, des troubles anxieux et des attaques de paniques constatés (rapport du 16 mai 2013). L'administration a en outre été informée que, sur la base d'un rapport d'expertise mise en oeuvre auprès du docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, l'assureur-maladie exigeait de l'assuré qu'il reprenne son activité à 30% dès le 10 juin 2013, 50% dès le 24 juin 2013 et 100% dès le mois de septembre 2013 (courrier du 28 mai 2013). Interrogé derechef par l'office AI, le docteur C.________ a signalé un état de santé stationnaire et nié la possibilité pour son patient de reprendre le travail (rapport du 14 août 2013).
L'administration a averti l'intéressé que, vu les documents rassemblés, elle entendait rejeter sa demande de prestations (projet de décision du 12 novembre 2013). Elle a toutefois reconsidéré sa position pour tenir compte d'une expertise privée réalisée par le docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui concluait à l'existence d'une réaction dépressive prolongée associée à une agoraphobie avec trouble panique à l'origine d'une incapacité totale de travailler jusqu'au 31 décembre 2013 (rapport du 28 novembre 2013). Suivant ces conclusions, l'office AI a avisé A.________ qu'il allait lui allouer une rente entière pour la période courant du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014 (projet de décision du 20 janvier 2014). L'assuré a contesté cette intention, mais n'a pas influencé la position de l'administration qui a au final entériné l'octroi de la rente temporaire (décision du 1er juillet 2014).
B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, concluant au maintien de son droit à une rente entière après le 31 mars 2014 et à la reconnaissance de son droit à des mesures de réinsertion. Parmi les documents produits avec le recours, figurent les certificats médicaux établis par le docteur C.________, attestant une incapacité totale de travail au-delà du 31 mars 2014, le rapport d'expertise du docteur D.________, selon lequel le trouble panique observé permettait une reprise progressive de l'activité habituelle, à 30% dès le 1er juin 2013, 50% depuis le 15 du même mois et 100% dès le mois de septembre suivant (rapport du 18 avril 2013), ainsi qu'un avis du psychiatre traitant, selon lequel les divers troubles diagnostiqués (anxieux, dépressif) autorisaient la reprise d'une activité dans un cadre adéquat (rapport du 22 juillet 2014). L'office AI a proposé le rejet du recours. Le point de vue des parties n'a pas été modifié par les échanges d'écritures ultérieurs.
Le recours a été rejeté et la décision litigieuse confirmée (jugement du 31 mars 2015).
C.
L'assuré dépose céans un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation. Il reprend principalement la même conclusion que précédemment et conclut subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité judiciaire cantonale pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau jugement.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Est litigieux le droit de l'assuré au maintien, au-delà du 31 mars 2014, de la rente entière accordée pour la période limitée courant de septembre 2013 à mars 2014, ainsi que son droit à des mesures de réinsertion. Compte tenu toutefois des griefs que le recourant soulève contre le jugement cantonal (à propos du devoir d'allégation et de motivation, cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références jurisprudentielles citées), il s'agit tout particulièrement d'examiner si le tribunal cantonal a arbitrairement apprécié les preuves disponibles, établi à la suite un état de fait incomplet, en violation du principe inquisitoire, et contrevenu aux art. 17 LPGA et 14a LAI en niant le droit à toute prestation de l'assurance-invalidité au-delà du 31 mars 2014. Le jugement attaqué cite les dispositions légales et les principes jurisprudentiels afférents à la définition de l'invalidité, au rôle des médecins, à la manière d'apprécier leurs avis, à la révision des rentes, ainsi qu'aux mesures de réinsertion. Il suffit d'y renvoyer.
3.
La juridiction cantonale a constaté que les rapports des experts D.________ et E.________, pleinement probants, étaient similaires sur le plan diagnostique et se complétaient sur le plan de l'évolution de la capacité de travail. Elle a en outre admis que le second expert mentionné - sur les conclusions duquel l'office intimé avait basé l'allocation d'une rente temporaire - n'avait pas expressément conclu à une capacité totale de travail dans toute activité adaptée depuis le mois de janvier 2014 mais qu'il avait retenu un rendement de 100% sur le long terme. Elle a toutefois implicitement estimé que la conclusion tirée par l'administration quant à une capacité entière de travail dès le 1er janvier 2014 n'était pas une erreur d'appréciation dès lors que le docteur E.________ soutenait sans restriction l'inscription de l'assuré au chômage à partir de cette date. Elle a encore exclu que l'avis divergent du docteur C.________ puisse mettre en doute l'opinion des experts dans la mesure où celui-ci reconnaissait que son patient avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, soit dans un contexte professionnel favorable qu'il décrivait brièvement, ou pouvait exercer une activité indépendante. Elle a déduit de ce qui précède que la reconnaissance par l'administration du droit du recourant à une rente entière d'invalidité pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014 était fondée et que le recouvrement d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée excluait le droit à toutes mesures de réinsertion.
4.
4.1. L'assuré reproche aux premiers juges d'avoir apprécié de manière arbitraire les preuves disponibles.
4.1.1. Il prétend d'abord que le tribunal cantonal ne pouvait reconnaître une pleine valeur probante aux rapports d'expertise alors que ceux-ci reposaient sur des diagnostics et des conclusions différentes. Il estime que l'avis du docteur D.________ ne peut se voir conférer une quelconque valeur probante dans la mesure où l'expert, lui-même, aurait reconnu ne pas avoir tous les éléments utiles pour se prononcer de façon certaine, que l'anamnèse était incomplète et que le dossier était lacunaire. Il rappelle par ailleurs que l'office intimé avait préféré les conclusions du docteur E.________ concernant sa capacité résiduelle de travail à celles correspondant du docteur D.________.
Cette argumentation ne révèle aucunement une appréciation arbitraire des preuves (sur cette notion, cf. ATF 139 I 334 consid. 3.2.5 p. 339; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En effet, le recourant meconnaît que la juridiction cantonale a analysé les diagnostics posés par les experts. Elle a distingué les pathologies avec impact sur la capacité de travail de celles sans influence, ainsi que les affections principales de celles en résultant pour ne retenir au final que le trouble panique et l'agoraphobie avec trouble panique comme diagnostics incapacitants. En soi, l'assuré ne critique pas ces constatations, mais se contente de souligner la différence de dénomination du trouble retenu. Cette façon de raisonner ne lui est d'aucune utilité dans la mesure où il apparaît que les deux experts font foncièrement référence au même problème incapacitant (trouble panique). Peu importent les mots employés pour décrire ce problème. Le recourant omet également que les premiers juges n'ont jamais prétendu être en présence de deux rapports en tous points concordants. Au contraire, ils ont constaté que lesdits rapports se complétaient sur le plan de l'évolution de la situation et que c'est seulement du point de vue diagnostique qu'ils convergeaient. Cette analyse n'exclut dès lors pas l'existence de conclusions différentes quant à la capacité résiduelle de travail. Celles-ci peuvent être reconnues comme valables et cohérentes en tant qu'elles portent sur des périodes différentes. La seule évocation d'une divergence ne suffit pas à démontrer l'arbitraire. On ajoutera que si le docteur D.________ a certes fait allusion à quelques difficultés dans la réalisation de son expertise (p. ex., des traits de personnalité difficilement explorables en un examen psychiatrique), il n'a néanmoins jamais déclaré ne pas être en mesure de remplir son mandat; son opinion a par ailleurs été corroborée sur les points essentiels par le docteur E.________.
4.1.2. L'assuré soutient également que le tribunal cantonal a substitué, sans motif valable, son avis à celui, probant, du docteur E.________ qui, au contraire de l'autorité judiciaire précédente, n'avait jamais retenu une pleine capacité de travail dès le 1er janvier 2014, mais uniquement fait état d'un hypothétique rendement de 100% sur le long terme.
Ce grief - pas plus que le précédent - ne démontre une appréciation arbitraire des preuves. En effet, parmi les différents extraits du rapport d'expertise qu'il reproduit dans son écriture, le recourant omet de citer celui dans lequel le docteur E.________ circonscrit la durée de l'incapacité de travail au 31 décembre 2013 et celui dans lequel le médecin évoque, sans émettre de restriction, l'inscription de l'assuré au chômage à compter du 1er janvier 2014, ce que la juridiction cantonale a en revanche dûment relevé. L'interprétation de ces deux éléments par les premiers juges - selon laquelle le recourant aurait recouvré une pleine capacité de travail dès le 1er janvier 2014 - ne saurait être remise en question par la seule mention du défaut d'une conclusion explicite allant dans ce sens. On peut en effet partir de l'idée que si l'expert mandaté par le recourant lui avait reconnu une incapacité de travail au-delà du 31 décembre 2013, il en aurait fait état et n'aurait pas soutenu une démarche qui nécessite notoirement et par essence l'existence d'une capacité de travail.
4.1.3. L'assuré considère encore que les différents rapports du docteur C.________ en possession du tribunal cantonal sont probants, rejoignent les conclusions du docteur E.________ - qui, contrairement à ce qu'a admis la juridiction cantonale, n'aurait jamais attesté le recouvrement d'une pleine capacité de travail - et auraient dû conduire cette autorité à reconnaître la persistance de l'incapacité totale de travail après le 1er janvier 2014.
L'argumentation telle qu'elle est développée ne remet pas en question le raisonnement des premiers juges. On relèvera au préalable que, au contraire de ce que prétend le recourant, il n'était pas arbitraire de dire que le docteur E.________ admettait une capacité totale de travail depuis le 1er janvier 2014 (cf. consid. 4.1.2). On ajoutera que le fait d'insister sur la valeur probante des rapports du psychiatre traitant ne permet pas de démontrer en quoi les faits constatés par le tribunal cantonal seraient manifestement inexacts. La juridiction cantonale a constaté à cet égard que le psychiatre traitant n'excluait la reprise d'un métier adapté ni dans son avis du 22 juillet 2014, dans lequel il décrivait ce métier adapté, ni au stade de la procédure administrative dans son avis du 14 août 2013, dans lequel il évoquait la possibilité d'exercer un travail indépendant ou de changer d'activité. L'argument du recourant ne permet pas plus d'établir l'arbitraire dans la déduction que la juridiction cantonale a tirée de ces faits, soit que le docteur C.________ semblait lier l'incapacité de travail à l'activité précise de l'assuré au sein de la société qui l'avait employé au moment de la survenance des atteintes à la santé et se contredisait en attestant une incapacité totale de travail en 2014 alors qu'il évoquait la possibilité d'exercer un travail indépendant ou de changer d'activité déjà en 2013.
4.2.
4.2.1. L'assuré prétend encore que les premiers juges ont contrevenu au principe inquisitoire, lui ont fait injustement supporter le fardeau de la preuve et ont violé l'art. 17 LPGA en substituant leur appréciation à celle du docteur E.________ sans procéder à des actes pertinents d'instruction, tels que l'audition du praticien cité et la réalisation d'une expertise psychiatrique.
4.2.2. Ce grief est infondé. En effet, il repose sur la prémisse erronée que le tribunal cantonal a procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce (cf. consid. 4.1).
On rappellera que, d'après l'art. 61 let. c seconde phrase LPGA, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure judiciaire cantonale. En vertu de ce principe, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer cas échéant les preuves nécessaires. En général, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation, ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime est cependant relativisée par son corollaire, le devoir de collaborer des parties au sens de l'art. 61 let. c première phrase LPGA, lequel comprend l'obligation d'apporter les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués dans la mesure où cela est raisonnablement exigible. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 p. 185).
De surcroît, la violation du principe inquisitoire dans le sens invoqué par le recourant est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (cf. arrêt 8C_15/2009 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132). Le juge peut ainsi renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une quelconque violation du devoir d'administrer les preuves nécessaires (cf. art. 61 let. c LPGA) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176, consid. 5.3 p. 186 et les références) et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général, cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428).
En l'espèce, si la juridiction cantonale n'a certes pas explicitement constaté une amélioration de l'état de santé, il n'est toutefois pas nécessaire de compléter l'instruction sur ce point dès lors que cet élément ressort des rapports des docteurs E.________ et C.________. En effet, ces praticiens ont attesté l'amendement ou l'évolution favorable d'une psychopathologie qualifiée du reste de réactionnelle à la situation professionnelle existant au moment de la survenance des atteintes à la santé et non de structurelle.
Dans ces circonstances, les premiers juges n'étaient par conséquent pas tenus de compléter les faits et pouvaient légitimement retenir une pleine capacité de travail sans réaliser d'autres actes d'instruction.
4.3. Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la reconnaissance d'une pleine capacité de travail à compter du mois de janvier 2014, et de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux conditions d'octroi d'une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (sur le seuil de 50% d'incapacité de travail dans la profession habituelle et dans une activité adaptée, cf. ATF 137 V 1 consid. 7 p. 9 ss; voir aussi arrêt 9C_597/2010 du 7 février 2011 consid. 2), le raisonnement de l'assuré au sujet de la violation par le tribunal cantonal de l'art. 14a LAI tombe à faux.
5.
Le recours est donc entièrement mal fondé. Le frais judiciaires sont dès lors mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Cretton