BGer 6B_533/2015
 
BGer 6B_533/2015 vom 15.01.2016
{T 0/2}
6B_533/2015
 
Arrêt du 15 janvier 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juge fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Mabillard.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. A.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (attouchements sexuels),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 avril 2015.
 
Faits :
A. Le 17 mai 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________pour abus sexuel à l'encontre de son fils B.________, né le 28 avril 2008. Elle reproche au premier d'avoir touché le sexe et les fesses de son fils.
Par ordonnance du 14 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière, au motif que les faits n'avaient pas été établis à satisfaction.
Statuant le 2 avril 2015 sur recours de X.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et confirmé l'ordonnance précitée du 14 octobre 2014.
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours du 2 avril 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit :
1. 
1.1. En vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
1.2. En l'espèce, la recourante n'a pas encore pris de conclusions civiles contre l'intimé. Elle entend toutefois faire valoir des prétentions civiles contre celui-ci, en particulier au titre de réparation morale en faveur de son fils; ce dernier serait notamment suivi par le psychologue scolaire car il fait parfois "pipi ou caca dans ses culottes", ce qui pourrait être la conséquence des attouchements qu'il aurait subis de la part de l'intimé.
On peut rappeler, dans ce contexte, que le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, d'une part. D'autre part, selon la jurisprudence, on ne peut exclure a priori le droit des parents d'enfants victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (arrêt 6B_707/2014 du 16 décembre 2014 consid. 1.1 et les références). Or, la recourante n'explique d'aucune manière ce qui conférerait, en l'espèce, la gravité exceptionnelle exigée pour justifier l'indemnisation d'un parent. Elle ne déclare pas non plus agir formellement en tant que représentante légale de son fils et l'ordonnance de non-entrée en matière, puis la cour cantonale, l'indique comme unique partie plaignante dans le cadre de la présente procédure. La recevabilité du recours est par conséquent douteuse. Cette question souffre toutefois de rester indécise puisque le recours, mal fondé, doit de toute façon être rejeté (cf. consid. 2 ci-après).
2. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 310 CPP en relation avec une appréciation arbitraire des preuves.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190; 86 consid. 4.1.2 p. 91).
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les reproches formulés par la recourante à l'encontre de l'intimé se fondaient sur les propos qui lui auraient été rapportés par sa soeur C.________ et non directement par son fils. Ni devant le médecin qui l'avait ausculté le 16 mai 2014, à savoir quelques jours à peine après les faits évoqués par sa tante à sa mère, ni devant la police le 17 mai 2014, l'enfant n'avait fait une quelconque allusion à des attouchements ou à des gestes à connotation sexuelle dont il aurait été la victime. Lors de son audition vidéo, il était même apparu "à l'aise et collaborant". Le fait que l'enfant, âgé de plus de six ans, faisait "pipi ou caca dans les culottes", ce qui lui valait d'être suivi par le psychologue de l'école, n'était pas déterminant, puisqu'il n'était pas exclu que cela fût lié aux "problèmes d'adaptation" et à l'absence du père - éléments évoqués par la recourante elle-même - ainsi qu'aux difficultés rencontrées avec un autre camarade de classe, qui, selon les propres déclarations de l'enfant, le frapperait et serait méchant avec lui.
La recourante relève que son fils n'avait que six ans et que les faits avaient été commis par un membre de la famille. En outre, les problèmes pour lesquels l'enfant était suivi par un psychologue pouvaient certes découler d'autres circonstances, mais il n'était pas exclu qu'ils soient liés aux attouchements qu'il aurait subis. La recourante se contente de discuter la motivation de la cour cantonale et de soulever des doutes purement rhétoriques sur sa pertinence. Elle ne montre cependant pas en quoi l'appréciation des faits susmentionnée serait entachée d'arbitraire, ce qui n'est manifestement pas le cas. Elle invoque dès lors en vain l'art. 9 Cst. à cet égard.
2.4. La recourante se plaint que le ministère public n'a pas procédé aux auditions de sa soeur C.________ et de l'intimé, comme elle l'avait requis. On ne discerne toutefois pas de violation de son droit d'être entendue. En effet, comme l'a exposé la cour cantonale, C.________ a assisté à l'audition-plainte devant la police et a également pu s'exprimer à cette occasion. La recourante se borne à rappeler que C.________ avait accueilli directement les confidences de l'enfant, sans toutefois indiquer ce que son audition formelle aurait pu apporter de plus. Quant à l'intimé, la recourante n'explique pas non plus en quoi son audition aurait été déterminante, même s'il s'agit de la personne mise en cause. Le ministère public, estimant que les faits n'étaient pas établis à satisfaction, n'était pas tenu de procéder à cette audition, aucun élément concret à la charge de l'intimé - autre que les déclarations de C.________ - n'ayant été relevé au cours de l'enquête.
2.5. Au vu de ce qui précède, les autorités cantonales n'ont pas mésusé de leur pouvoir d'appréciation en jugeant qu'il n'y avait aucun élément en faveur de l'existence d'attouchements sexuels commis par l'intimé sur le fils de la recourante, aucun acte d'enquête ne pouvant d'ailleurs apporter la preuve de la véridicité des propos de cette dernière. La non-entrée en matière n'apparaît pas critiquable.
3. Au vu de l'issue du recours, point n'est besoin d'examiner le grief de la recourante relatif à la recevabilité de son recours devant la cour cantonale, qui, après avoir laissé la question ouverte, était néanmoins entré en matière sur le fond.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront toutefois réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 15 janvier 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Mabillard