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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_1126/2015
{T 0/2}
Arrêt du 12 janvier 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Bruno de Weck, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
Objet
Droit de cité, établissement, séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 11 novembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________, ressortissant du Cap-Vert né en 1989, est arrivé en Suisse le 27 juin 1997. Son autorisation de séjour est échue le 27 juin 2012. Il est père d'une fille née hors mariage en 2009, qu'il a reconnue le 8 juin 2011. Depuis 2001, il a été l'objet de plus d'une dizaine de condamnations pénales. Le 25 mars 2013, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 54 mois.
2.
Par arrêt du 11 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 27 mars 2014 du Service de la population et des migrants refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi.
3.
Agissant par le voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 11 novembre 2015 en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction. Après en avoir obtenu le droit par courrier du 21 décembre 2015, il a renoncé à compléter son recours. Il se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH et 96 LEtr. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 18 décembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le recourant se prévaut de manière défendable sous l'angle de la recevabilité des droits qui résultent de l'art. 8 CEDH. Son recours échappe par conséquent au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) de dernière instance cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est en principe recevable.
5.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la garantie de la vie privée et de la vie familiale qui, sous certaines conditions, peuvent conférer un droit au renouvellement d'une autorisation de séjour; il se plaint en particulier de la violation du principe de proportionnalité.
En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH pour conserver le droit de rester en Suisse : d'une part, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités), dont le recourant ne peut manifestement pas se prévaloir; d'autre part, n'ayant pas l'autorité parentale sur sa fille, il suffit de constater, sans avoir à se prononcer sur les liens qu'il entretient avec celle-ci, qu'il n'a pas fait preuve d'un comportement sans gravité (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s. et les références), puisqu'il a été condamné pénalement à de multiples reprises, notamment à 54 mois de réclusion. Cet élément suffit à lui dénier le droit de séjourner en Suisse en lien avec son droit de visite. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief d'établissement des faits soulevé par le recourant, puisqu'il porte exclusivement sur la qualité de ses liens avec sa fille, qui n'est pas déterminante en l'espèce.
6.
Pour le surplus, l'instance précédente a procédé à un examen circonstancié de la proportionnalité du refus de renouveler l'autorisation de séjour, en prenant en considération tous les éléments requis (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), de sorte qu'il suffit de renvoyer à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 12 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey