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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_427/2015
Arrêt du 5 janvier 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juge fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
Objet
détention pour des motifs de sûreté,
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 30 novembre 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 10 novembre 2015, dont les considérants ont été notifiés le 18 décembre 2015, le Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura a déclaré A.________ coupable de brigandage, de prise d'otage, d'actes préparatoires délictueux de brigandage, de vol d'importance mineur, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 324 jours de détention avant jugement subis, et à une amende contraventionnelle de 200 fr. Par décision du même jour, le Président du Tribunal pénal a maintenu le prévenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 10 février 2016 en raison d'un important risque de récidive.
A.________, qui avait conclu sans succès à sa condamnation à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois et à l'octroi du sursis partiel pour une durée d'une année, a fait appel de ce jugement le 11 novembre 2015. Il a recouru le 20 novembre 2015 contre la décision de maintien de sa détention en sollicitant sa mise en liberté immédiate ou pour le 22 décembre 2015 au plus tard.
Par décision du 30 novembre 2015, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté immédiate, "éventuellement sous telles conditions de justice". A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants à rendre. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Ministère public de la République et canton du Jura conclut au rejet du recours. La Chambre pénale des recours a pris des conclusions identiques au terme d'observations déposées tardivement.
Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention pour des motifs de sûreté. Le recours a été formé dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 233 CPP et 80 LTF). Le recourant, dont le maintien en détention a été confirmé, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant dénonce une violation des art. 231 al. 1 et 221 al. 1 let. c CPP.
2.1. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Conformément à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271).
2.2. La Chambre pénale des recours a tenu le risque de réitération pour réalisé compte tenu de la situation financière très précaire dans laquelle se trouvait actuellement le prévenu, de l'acte de récidive commis en dépit d'une lourde condamnation en novembre 2000 pour des faits similaires ainsi que des actes de brigandage qualifié qu'il est fortement soupçonné d'avoir commis.
Le recourant conteste cette appréciation. Il allègue être en mesure de trouver un emploi dans un délai assez bref auprès d'une entreprise de transports, étant chauffeur poids lourds de profession. Il ajoute que son épouse, avec laquelle il entend reprendre la vie commune, travaille et réalise un revenu net de l'ordre de 2'000 fr. à 2'500 fr. par mois, treizième salaire en sus, qui permettrait de subvenir à son entretien. De plus, il pourra demander à bénéficier, dès le 1 er juin 2016, d'une rente AVS anticipée, voire d'une rente complémentaire AVS, qui viendrait s'ajouter au salaire qu'il touchera et au revenu de son épouse. En ignorant ou en écartant ces faits, la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire.
2.3. Le recourant a été condamné en première instance pour un brigandage qu'il ne conteste pas avoir commis ainsi que pour des actes préparatoires de brigandage. Il s'agit d'infractions graves pour laquelle la jurisprudence autorise le juge de la détention à se montrer moins strict dans l'appréciation du risque de réitération compte tenu du danger représenté pour la sécurité publique. Le recourant a commis un nouveau brigandage alors qu'il avait été condamné en novembre 2000 pour des faits analogues à une peine de prison de six ans, démontrant ainsi que cette peine n'a pas eu l'effet d'amendement durable escompté. Il conteste au surplus en vain que l'absence de revenus puisse lui être opposée à charge. Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant a quitté son emploi comme chauffeur poids-lourd auprès de l'entreprise B.________ AG en décembre 2013 car le travail était trop dur et il n'a plus travaillé depuis lors. Il n'a produit aucune attestation de son ancien employeur ou d'une autre entreprise active dans le domaine qui serait disposée à le prendre à son service à sa sortie de prison. L'affirmation du recourant selon laquelle il pourra facilement retrouver un emploi à sa sortie de prison se limite ainsi à de pures allégations dont la cour cantonale pouvait légitimement mettre en doute la crédibilité compte tenu des circonstances. La Chambre pénale de recours n'a certes pas tenu compte du fait que l'épouse travaille et réalise un revenu mensuel de l'ordre de 2'000 fr. à 2'500 fr. Cette source de revenu est toutefois insuffisante pour admettre que le recourant ne commettra pas un nouveau brigandage, de sorte que l'omission de prendre en compte cette circonstance n'influence pas la conclusion à laquelle la cour cantonale a abouti sur la base des autres circonstances. Le gain de son épouse ne l'a au demeurant pas dissuadé de commettre le brigandage pour lequel il a été condamné en première instance. Enfin, le recourant ne touchera une rente AVS à titre anticipé au mieux qu'au mois de juin 2016 de sorte que cette possibilité de revenu additionnel ne saurait être prise en compte pour juger d'un éventuel risque de récidive durant la procédure d'appel. Cela étant, on ne saurait reprocher d'avoir considéré que la tentation de commettre de nouveaux délits contre le patrimoine était concrète. On ne voit au surplus pas les mesures de substitution qui pourraient être ordonnées pour pallier le risque de récidive. La décision attaquée qui ordonne le maintien du recourant en détention pour ce motif durant la procédure d'appel ne viole ainsi pas le droit fédéral.
3.
Le recourant soutient que le refus de le libérer rendrait sans objet les conclusions prises en appel tendant à l'octroi du sursis partiel étant donné que l'audience ne pourra intervenir avant l'automne 2016 et violerait de ce fait le principe de proportionnalité.
La cour cantonale a retenu à cet égard que la possibilité d'obtenir un éventuel sursis partiel en seconde instance ne devait pas être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de la détention pour éviter au juge de la détention d'empiéter sur les compétences du juge du fond, s'en tenant ainsi à la jurisprudence publiée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). Elle a ajouté que le recourant avait été condamné une première fois à six ans de réclusion pour des faits similaires qui se sont déroulées en 1998 et que dans la mesure où il a récidivé, on ne saurait considérer avec certitude que la cour d'appel arrivera à la conclusion qu'un sursis partiel devrait lui être accordé. Cet examen, effectué prima facie par la direction de la procédure, est inhérent au système prévu par le législateur à l'art. 233 CPP et ne heurte pas davantage le droit fédéral, dans la mesure où il ne préjuge pas du sort de l'appel, mais évalue dans les grandes lignes la vraisemblance des chances de succès (arrêt 1B_43/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2). Au demeurant, aucun élément ne permet de retenir que l'audience d'appel sera fixée en automne 2016, comme le prétend péremptoirement le recourant. Un tel délai ne serait d'ailleurs pas compatible avec la règle de la célérité qui doit prévaloir lorsque les parties sont en détention.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Hubert Theurillat comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Hubert Theurillat est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 5 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin