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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_461/2014
Ordonnance du 4 janvier 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
représentés par Me Philippe Ciocca, avocat,
recourants,
contre
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Municipalité de Founex, route de Châtaigneriaz 2, 1297 Founex, représentée par Me Luc Pittet, avocat,
Objet
Permis de construire en zone agricole et viticole,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 août 2014.
Vu :
la décision du Service du développement territorial du canton de Vaud du 8 mai 2013 qui refuse de délivrer à A.________ et B.________ l'autorisation spéciale requise pour leur permettre d'agrandir et de rénover leur chalet sis dans la zone agricole et viticole du plan général d'affectation de la commune de Founex et qui leur impartit un délai au 30 août 2013 pour reconstituer les façades en bois brun sombre conformément aux plans de 1987,
la décision de la Municipalité de Founex du 29 mai 2013 qui informe les constructeurs du refus de leur demande de permis de construire,
l'arrêt rendu le 22 août 2014 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur recours des propriétaires, qui réforme la décision du 8 mai 2013 du Service du développement territorial en ce sens que l'obligation de reconstituer les façades du bâtiment ECA n° 511 en bois brun sombre est supprimée et qui la maintient pour le surplus,
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________ et B.________,
la suspension de la procédure ordonnée le 9 décembre 2014 à la requête des recourants,
la lettre du 21 décembre 2015 par laquelle A.________ et B.________ déclarent retirer leur recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
que les recourants ne font valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle,
que, eu égard aux actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires sera fixé à 800 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
qu'il n'y a pas lieu de déroger à la règle posée à l'art. 68 al. 3 LTF selon laquelle les autorités n'ont pas droit à des dépens lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leurs attributions officielles;
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Founex, ainsi qu'au Service du développement territorial et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin