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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_1239/2015
Arrêt du 30 décembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (dommages à la propriété d'importance mineure), motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 23 septembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par ordonnance rendue le 17 août 2015 dans la procédure TPI/1135/2010, le Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a classé la procédure pénale ouverte sur plainte déposée le 23 août 2010 par X.________ contre A.________ pour dommages à la propriété d'importance mineure.
1.2. Par décision du même jour rendue dans la procédure TPI/1221/2010, le magistrat précité a dénié à X.________ le droit à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un mandataire d'office, considérant principalement que la contravention en cause était prescrite, que le plaignant n'avait jamais chiffré ses prétentions civiles et que son indigence n'était pas établie dans la mesure où il n'avait jamais pris la peine de produire le moindre document permettant d'évaluer sa situation financière et n'avait donné aucune suite à la demande de renseignements qui lui avait été adressée par courrier du 18 juin 2015.
2.
X.________ a recouru contre les décisions susmentionnées devant la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien. Dans le délai imparti par celle-ci, il a présenté une traduction en français de ses écrits en allemand. Par décision du 23 septembre 2015, la chambre cantonale a refusé d'entrer en matière sur les recours pour le motif qu'ils ne contenaient aucune motivation permettant de comprendre en quoi les prononcés entrepris étaient contestés.
3.
X.________, qui procède en allemand, interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.1. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
3.2. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au prononcé d'irrecevabilité frappant les recours cantonaux (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le recourant n'est légitimé à contester ni le déroulement de la procédure devant le magistrat de première instance, ni l'impartialité de ce dernier, ni la bonne réception du courrier du 18 juin 2015 susmentionné (cf. consid. 1.2 supra).
3.3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).
En bref et pour l'essentiel, le recourant évoque une situation financière obérée, le fait de n'avoir pas eu les moyens financiers de recourir aux services d'un traducteur et celui de n'avoir pas obtenu la désignation d'un mandataire d'office. Pour autant, il ne se détermine pas sur l'argumentation cantonale, dont il n'explique pas en quoi elle serait contraire au droit (cf. consid. 2 supra). En outre, il invoque sans les développer le droit à la traduction gratuite d'actes de procédure et le droit à l'assistance judiciaire. En particulier, il ne livre aucune argumentation exposant en quoi il subirait, en qualité de partie plaignante, une violation des art. 136, 67 et 68 CPP (cf. notamment arrêt 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5 ss). A défaut de soulever un grief recevable à l'aune des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours est irrecevable.
4.
Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable (cf. art. 47 al. 1 LTF) ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.
Lausanne, le 30 décembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring