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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_654/2015
Arrêt du 22 décembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Razi Abderrahim, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Olivier Carré,
avocat,
intimé.
Objet
avance de frais (reconnaissance d'un jugement de divorce étranger),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 juillet 2015.
Faits :
A.
B.A.________ (1959) et A.A.________ (1974) se sont mariés le 16 décembre 2005 à Genève. Deux enfants jumeaux sont issus de cette union: C.________ et D.________ (2011).
B.
B.a. Par acte expédié le 8 avril 2014 au Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance), B.A.________ a formé une demande unilatérale en divorce.
B.b. Le 25 juillet 2014, saisi parallèlement par A.A.________, le Tribunal de l'arrondissement de U.________ (Russie) a prononcé la dissolution du mariage contracté par les époux A.________ et a fixé le domicile des enfants du couple auprès de leur mère.
B.c. Dans le cadre de la procédure en divorce pendante à Genève, A.A.________ a conclu à ce que le Tribunal de première instance ordonne la reconnaissance du jugement de divorce prononcé le 25 juillet 2014 par le Tribunal de l'arrondissement de U.________ et, en conséquence, déclare irrecevable la demande en divorce formée par B.A.________.
B.d. B.A.________ a conclu au déboutement de A.A.________ de ses conclusions en reconnaissance du jugement russe, à la reprise de l'instruction de l'instance en divorce, au constat de l'échec de la conciliation et à la fixation d'un délai pour déposer une motivation écrite au sens de l'art. 291 al. 3 CPC.
B.e. Par jugement du 15 avril 2015, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de A.A.________ en reconnaissance du jugement rendu le 25 juillet 2014 par le Tribunal de l'arrondissement de U.________.
C.
C.a. Par acte du 18 mai 2015, A.A.________ a formé un appel contre le jugement du 15 avril 2015 devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice).
C.b. Par décision du 21 mai 2015, la Chambre civile de la Cour de justice a imparti à A.A.________ un délai au 22 juin 2015 pour le paiement d'une avance de frais de 1'000 fr.
C.c. Par courrier du 22 juin 2015, A.A.________ a requis une prolongation de 10 jours du délai pour payer l'avance de frais fixée le 21 mai 2015, motif pris de " difficultés financières (...) dues notamment au taux de change actuel, rouble contre franc suisse ".
C.d. Par décision du 24 juin 2015, expédiée le lendemain par pli recommandé, la Chambre civile de la Cour de justice a imparti à A.A.________ un ultime délai au 8 juillet 2015 pour payer l'avance de frais de 1'000 fr. (délai de grâce au sens de l'art. 101 al. 3 CPC). Elle a précisé que faute de paiement de cette avance dans ce délai, l'appel serait déclaré irrecevable.
C.e. Par arrêt du 21 juillet 2015, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.A.________ contre le jugement du Tribunal de première instance du 15 avril 2015, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.
C.f. Par courrier du 23 juillet 2015 adressé à la Cour de justice, le conseil de A.A.________ a sollicité, en vertu de l'art. 148 al. 1 CPC, la restitution du délai pour verser l'avance de frais litigieuse.
D.
Par acte posté le 24 août 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 juillet 2015. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que son appel interjeté le 18 mai 2015 contre le jugement du Tribunal de première instance du 15 avril 2015 est recevable et qu'il y a dès lors lieu de statuer sur cet appel. Subsidiairement, elle sollicite la suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur sa requête en restitution de délai déposée le 23 juillet 2015 devant la Cour de justice.
Par ordonnance présidentielle du 31 août 2015, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée et la procédure suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de délai formée le 23 juillet 2015 devant la Cour de justice.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
E.
Par courrier du 22 octobre 2015, l'intimé a produit une copie de l'arrêt de la Cour de justice du 16 octobre 2015 rejetant la demande de restitution de délai de A.A.________. La Cour de justice en a fait de même par pli du 12 novembre 2015. Un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire ont été formés le 23 novembre 2015 par A.A.________ contre l'arrêt du 16 octobre 2015 (cause 5A_927/2015).
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; cf. arrêt 5A_728/2013 du 3 février 2014 consid. 1) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le cadre d'un litige portant sur la reconnaissance d'un jugement de divorce étranger, c'est-à-dire contre une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b. ch. 1 LTF). S'agissant en l'espèce d'une cause de nature non pécuniaire, le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (cf. arrêt 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 consid. 1.1). La recourante a en outre pris part à la procédure devant la juridiction précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable au regard des dispositions précitées.
1.2. Compte tenu de la nature de la décision attaquée, le Tribunal fédéral vérifie uniquement si c'est à bon droit que l'instance précédente n'est pas entrée en matière sur la voie de droit cantonale; il n'examine donc pas le fond de la contestation et, en cas d'admission du recours, il ne réforme pas la décision attaquée mais l'annule et renvoie la cause à l'instance précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours ou l'appel (arrêt 4A_330/2008 du 27 janvier 2010 consid. 2.1, non publié aux ATF 136 III 102).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté, notamment, pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, compte tenu de l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, à respecter sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les questions juridiques qui sont soulevées devant lui; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Dès lors qu'une question est discutée, le Tribunal fédéral n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et de ceux retenus par la juridiction inférieure, dans la mesure où ces faits sont repris implicitement dans la décision attaquée (arrêts 4A_150/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.2; 4A_247/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.1). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), selon lequel le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Pour le surplus, les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343).
Il suit de là que les faits que la recourante croit utile d'exposer aux pages 4 à 7 de son recours seront ignorés, en tant qu'elle ne présente à leur appui aucune motivation conforme aux principes susrappelés et qu'ils constituent en outre, pour partie, des faits nouveaux. Sont également irrecevables les pièces nouvelles produites à l'appui du recours, dans la mesure où elles ne ressortent pas déjà du dossier cantonal.
3.
La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle ne présente toutefois aucune motivation à l'appui de ce grief, qui doit dès lors être d'emblée déclaré irrecevable.
4.
4.1. La Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable en application de l'art. 101 al. 3 CPC, en vertu duquel le tribunal n'entre pas en matière sur une demande ou une requête si l'avance de frais n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire. Elle a retenu que l'appelante n'avait pas versé l'avance de frais dans le délai imparti le 21 mai 2015 (22 juin 2015), ni dans le délai de grâce fixé le 24 juin 2015 (8 juillet 2015), l'intéressée ayant par ailleurs été rendue attentive au fait que la fourniture de l'avance de frais constituait une condition de recevabilité de l'appel.
4.2. La recourante fait en substance grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 101 al. 3 et 144 al. 2 CPC. Faisant référence à sa demande de prolongation de délai du 22 juin 2015 et à la décision de la Cour de justice du 24 juin 2015, elle reproche aux juges précédents de ne pas avoir " estimé nécessaire, au regard des motifs invoqués (...), notamment en ce qui concernait ses difficultés provisoires sur le plan financier, d'accorder un délai plus large, voire cas échéant de prolonger celui-ci une nouvelle fois ". La recourante allègue en outre que l'ordre de virement de l'avance de frais a été donné par son conseil le 7 juillet 2015, soit dans le délai prolongé le 24 juin 2015. Malgré cet ordre, le transfert n'avait pas été exécuté, ce dont son avocat s'était aperçu " par le plus grand des hasards " lors d'un contrôle de sa comptabilité le 22 juillet 2015. La non-exécution de cet ordre ou son " inexécution imparfaite " ne lui était toutefois pas imputable à faute " et/ou seulement en raison d'une faute légère due à une confusion, vraisemblablement lors de la saisine, entre le compte clients de l'Etude et le compte courant de celle-ci ". Aussitôt l'erreur constatée et avant même la notification de l'arrêt attaqué, elle avait donné l'ordre de virer le montant de l'avance litigieuse.
5.
5.1. Selon l'art. 101 CPC - applicable en instance d'appel (arrêt 5A_728/2013 précité consid. 3 et la référence) -, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1) et, si celles-ci ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, il n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3).
L'art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d'office d'un délai de grâce pour s'acquitter des avances ou des sûretés. Ce délai de grâce, qui pourra être bref, est prolongeable aux conditions de l'art. 144 al. 2 CPC. Il doit s'accompagner d'une commination d'irrecevabilité en cas de non-paiement (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, n° 21 ad art. 101 CPC; RÜEGG, in Basler Kommentar, ZPO, 2ème éd. 2013, n° 2 ad art. 101 CPC).
5.2. Aux termes de l'art. 144 al. 2 CPC - qui reprend la formulation de l'art. 47 al. 2 LTF -, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Les délais judiciaires - dont le délai de grâce de l'art. 101 al. 3 CPC (cf. supra consid. 5.1) - ne peuvent donc être prolongés que sur demande; le juge n'intervient pas d'office (TAPPY, op. cit., n° 6 et 15 ad art. 144 CPC; BENN, in Basler Kommentar, ZPO, 2ème éd. 2013, n° 6 ad art. 144 CPC). Par ailleurs, l'art. 147 al. 2 CPC pose comme condition à la prolongation l'existence de " motifs suffisants " qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée. Savoir s'il existe des motifs suffisants est une question qui est laissée à la large appréciation du juge (arrêts 5D_174/2013 du 15 janvier 2014 consid. 4.4; 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1). S'agissant du délai de grâce de l'art. 101 al. 3 CPC, les motifs justifiant son éventuelle prolongation doivent toutefois être admis de manière restrictive (RÜEGG, loc. cit.).
5.3. Conformément à l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), parmi lesquelles figure le versement des avances et des sûretés en garantie des frais de procès (al. 2 let. f).
Seule la date du débit effectif du compte bancaire ou postal de la partie est décisive pour déterminer le respect du délai de paiement de l'avance de frais d'un recours. Lorsque l'avance de frais a été créditée sur le compte du tribunal après l'échéance du délai (même d'un seul jour), celui-ci doit interpeller la partie en exigeant la preuve que le montant a été débité de son compte le dernier jour du délai et ne peut d'emblée déclarer l'acte irrecevable. La partie supporte le fardeau de la preuve du respect du délai. L'extrait de compte postal ou bancaire qui confirme le débit suffit à apporter cette preuve, lorsqu'il indique que le traitement du mandat de paiement et le débit qui lui est lié sont effectivement intervenus le dernier jour du délai (ATF 139 III 364 consid. 3.2 p. 365 ss; COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III p. 131 ss, 146).
5.4. En l'espèce, l'argumentation de la recourante frise la témérité. Alors qu'aux termes de son courrier du 22 juin 2015, elle a expressément sollicité une prolongation de délai de 10 jours, elle ne saurait soutenir en instance fédérale, sans violer le principe de la bonne foi, que le délai de grâce de 16 jours fixé le 24 juin 2015 par la Cour de justice était insuffisant. Au reste, alors qu'une telle prolongation n'a pas à être octroyée d'office, il apparaît qu'elle n'a pas sollicité à temps de prolongation de ce délai en exposant les motifs qui l'auraient exceptionnellement justifiée. Elle est donc bien mal venue de se plaindre de l'absence de prolongation du délai de grâce octroyé le 24 juin 2015, étant au surplus précisé que la cour cantonale n'avait nullement à l'interpeller dès lors que le montant de l'avance objet de l'ordre de virement du 7 juillet 2015 n'a jamais été crédité sur son compte. Cela étant, le point de savoir si l'empêchement était ou non fautif, respectivement seulement dû à une faute légère, n'a, cas échéant, de portée que dans le cadre de la demande de restitution de délai que la recourante a parallèlement formée le 23 juillet 2015 devant la Cour de justice (cf. cause 5A_927/2015).
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand