BGer 5A_1009/2015
 
BGer 5A_1009/2015 vom 22.12.2015
{T 0/2}
5A_1009/2015
 
Arrêt du 22 décembre 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Charlotte Gagliardi,
avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles; atteinte à la personnalité,
recours contre le jugement du Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 novembre 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 27 novembre 2015, le Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 7 juillet 2015 par A.________ contre la décision de mesures provisionnelles rendue le 25 juin 2015 par la Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice confirmant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 avril 2015 ordonnant, sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, à A.________ d'effacer immédiatement de tous ses blogs, pages Facebook ou autre support public tout contenu relatif à B.________ ou à un membre de sa famille, de cesser immédiatement de publier et de propager publiquement toute allégation à l'encontre de B.________ ou d'un membre de sa famille et lui interdisant de publier et propager publiquement par quelque biais que ce soit toute allégation à l'encontre de B.________ ou d'un membre de sa famille.
En substance, le Juge unique a relevé que l'appel ne comportait formellement pas de conclusions, mais que l'on comprenait qu'elle entendait obtenir l'annulation de la décision du 25 juin 2015 et le rejet des mesures provisionnelles. Cependant, le juge cantonal a considéré que l'écriture du 7 juillet 2015 ne satisfaisait pas pour le surplus aux réquisits de motivation, l'appelante opposant son opinion au raisonnement du juge de district, sans fournir le moindre argument. L'autorité précédente a jugé qu'au demeurant, l'atteinte à la personnalité était illicite, que la requérante des mesures était clairement identifiable, et que le risque de récidive persistait, en sorte que l'appel, à supposer qu'il fût recevable, aurait de toute manière dû être rejeté.
2. Par lettre du 10 décembre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation du jugement entrepris et à sa réforme en ce sens que la décision du 25 juin 2015 est radiée.
3. Le jugement querellé porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels.
En l'occurrence, la recourante réitère ses critiques sur le fond en exposant son opinion, sans tenir compte de la motivation principale de l'arrêt entrepris relative à l'irrecevabilité de son appel. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi la décision cantonale consacrerait une violation du droit, a fortiori son recours ne contient aucun grief de nature constitutionnelle dont elle établirait la violation, en détail et avec précision. Le recours ne satisfait par conséquent nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Dans ces circonstances, le présent recours en matière civile, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin