BGer 8C_875/2015
 
BGer 8C_875/2015 vom 21.12.2015
{T 0/2}
8C_875/2015
 
Arrêt du 21 décembre 2015
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale d'allocations familiales, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Allocation familiale (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 octobre 2015.
 
Vu :
l'arrêt du 7 octobre 2015, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision sur opposition du 9 juillet 2015 de la caisse cantonale d'allocations familiales par laquelle cette dernière a reconnu le droit aux allocations familiales en faveur de B.________, fille de A.________, à compter du 1er février 2015 seulement, au motif que cette dernière avait séjourné au Congo jusqu'au 4 février 2015,
le recours du 14 novembre 2015 (date du timbre postal) interjeté par A.________ contre cet arrêt,
 
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
qu'en l'occurrence, les premiers juges ont exposé que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales n'étaient versées que si une convention internationale entre la Suisse et le pays de résidence de l'enfant le prévoyait (cf. art. 7 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales; [OAFam; RS 836.21]) et qu'une telle convention n'existait pas avec le Congo, de sorte que c'était à juste titre que le droit aux allocations familiales en faveur de B.________ - entrée en Suisse au mois de février 2015 - n'avait été reconnu qu'à partir du 1 er février 2015,
qu'ils ont en outre rappelé que le Tribunal fédéral avait déjà jugé à plusieurs reprises que l'art. 7 OAFam n'était pas contraire à l'art. 8 al. 2 Cst.,
que le recourant se borne à critiquer l'application de cette disposition réglementaire au motif qu'elle est discriminatoire et à réclamer le versement des allocations familiales en faveur de sa fille B.________ antérieurement au 1 er février 2015,
que ce faisant, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF,
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 décembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Fretz Perrin