BGer 2C_1073/2015
 
BGer 2C_1073/2015 vom 08.12.2015
2C_1073/2015
{T 0/2}
 
Arrêt du 8 décembre 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Virginie Rodigari, avocate,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 octobre 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 4 mars 2011, X.________, ressortissant sénégalais né en 1972, a épousé Y.________ et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité lucrative. Le couple s'est séparés le 9 mars 2013.
Par décision du 18 février 2015, le Service de la population du canton de Vaud a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. Le 24 mars 2015, il a déposé un recours contre cette décision.
Par arrêt du 27 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Il se plaint de la violation de l'art. 50 al.1 let. b LEtr et de celle de l'art. 9 Cst.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, la vie conjugale du recourant avec une ressortissante suisse ayant cessé d'exister, celui-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr. Reste l'art. 50 al. 1 LEtr qui subordonne la prolongation de son autorisation de séjour à certaines conditions dont se prévaut le recourant. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités cantonales ont nié la réalisation des conditions de l'art. 50 LEtr relève du droit de fond et non de la recevabilité.
4. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'instance précédente a dûment et correctement exposé la jurisprudence relative à cette disposition légale. Il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).
En l'espèce, le recourant se prévaut, de son propre aveu, uniquement de sa réintégration sociale et professionnelle sur le marché du travail sénégalais, qui serait très fortement compromise, à son avis, et constituerait une raison personnelle majeure pour poursuivre son séjour en Suisse. Quoi qu'en pense le recourant, même cumulée avec les autres circonstances qualifiées de favorables, à l'instar de son intégration en Suisse, cette difficulté ne suffit pas au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente, qui a correctement rappelé la jurisprudence sur ce point dans les considérants de son arrêt auxquels il peut aussi être renvoyé sous cet angle (art. 109 al. 3 LTF). Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves sur la situation économique du Sénégal doit être rejeté. Enfin, le grief d'arbitraire dans l'application du droit fédéral se confond avec celui de violation de l'art. 50 LEtr.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 8 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey