BGer 6B_1027/2015
 
BGer 6B_1027/2015 vom 03.12.2015
{T 0/2}
6B_1027/2015
 
Arrêt du 3 décembre 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Infraction à la Loi sur les étrangers, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 23 septembre 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 23 septembre 2015, la deuxième Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur l'appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 20 mai 2015. Le prénommé interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
En l'occurrence, le recourant déclare recourir contre le jugement susmentionné de première instance, ne formule aucun grief à l'encontre du jugement cantonal et ne prend aucune conclusion, se bornant à évoquer ses démarches en vue de l'octroi d'un permis humanitaire. Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation précitées, le présent recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2. Comme les conclusions du recours étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.
Lausanne, le 3 décembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring