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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_24/2015
Arrêt du 2 décembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.X.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.X.________, représentée par Me Sandy Zaech, avocate,
intimés.
Objet
Injures, menaces, in dubio pro reo, immédiateté,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 novembre 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 29 avril 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.X.________ coupable d'injures (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP) à l'endroit de son épouse, l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans et l'a condamné à payer à son épouse, B.X.________, une indemnité pour tort moral ainsi qu'une indemnité au titre de participation à ses honoraires d'avocat.
B.
Par arrêt du 19 novembre 2014, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, a rejeté l'appel interjeté par A.X.________ contre la décision de première instance, qu'elle a confirmée.
En substance, il est reproché à A.X.________ d'avoir, entre janvier 2005 et janvier 2012, menacé de mort son épouse à plusieurs reprises. En particulier, en octobre 2011, alors que son épouse lui avait parlé de séparation, A.X.________ lui a répondu qu'il ne la laisserait jamais partir, qu'il allait la tuer. En janvier 2012, dans l'ancien domicile conjugal, il avait approché ses deux mains du cou de son épouse, sans toutefois la toucher, en la menaçant de l'étrangler, de sorte que cette dernière a cru qu'il allait passer à l'acte. En outre, le 13 novembre 2012, à l'issue d'une audience d'instruction dans les locaux du Ministère public, il s'était approché de son épouse et lui avait dit qu'il allait détruire sa vie, causant chez elle un sentiment de frayeur.
Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, entre novembre 2011 et janvier 2012, quotidiennement injurié son épouse, notamment en lui disant qu'elle n'était qu'une " merde ", qu'une " pute ".
C.
A.X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de tout chef d'accusation et qu'une indemnité de 2'214 fr. lui est octroyée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 30 janvier 2015, le Tribunal fédéral a admis sa requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant soutient que c'est en violation de la présomption d'innocence, en particulier du principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP), que l'autorité précédente a retenu la version des faits de l'intimée plutôt que la sienne.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 et l'arrêt cité).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe " in dubio pro reo " concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
1.2. La cour cantonale a retenu la version des faits apportée par l'intimée, dans la mesure où son récit était modéré, circonstancié et constant. Il était par ailleurs corroboré par celui du fils du couple, témoin des évènements depuis son jeune âge. Ce dernier avait en particulier indiqué, lors de son audition par la police puis par le Ministère public, que son père proférait régulièrement des menaces de mort à l'encontre de sa mère, la menaçant notamment de l'égorger, et l'insultait en la traitant de " pute ". Le recourant se contentait pour sa part de qualifier les propos de son épouse et de son fils de mensongers, sa position ne trouvant pas grand appui dans les déclarations du témoin C.________, ami de la famille, ou dans les attestations écrites fournies durant l'instruction.
1.3. Le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale en contestant le caractère circonstancié du récit de l'intimée au motif qu'elle aurait parlé avec imprécision des coups reçus, la condamnation du recourant ne portant pas sur les violences physiques évoquées en procédure mais sur les injures et menaces proférées. En tout état, l'usage des termes " parfois " ou " régulièrement " ne permet pas de mettre en doute le caractère circonstancié d'un récit. Outre le fait que cela ne soit pas de nature à infirmer la crédibilité des déclarations de l'intimée, c'est à tort que le recourant prétend qu'elle n'était capable de citer qu'une seule insulte (cf. arrêt entrepris consid. A.c p. 3; PV d'audience du 15 mai 2012 au Ministère public p. 2: " qu'une merde, qu'une pute " ). Affirmer qu'une contre-vérité peut être déclarée modérément et avec constance n'est pas apte à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale. Le recourant ne tente pas de démontrer dans quelle mesure il serait insoutenable de se fonder sur le récit de l'intimée du fait qu'elle a déposé plainte pénale le 31 janvier 2012 alors que les faits reprochés s'étalent sur une durée de 7 ans. En effet, se contenter d'indiquer que le temps écoulé est un indice qui aurait dû rendre la cour cantonale circonspecte n'est pas suffisant sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF. Sur ce point, force est d'ailleurs de constater que le dépôt de la plainte suit de près l'épisode de menace d'étranglement (rapprochement des mains du recourant au cou de l'intimée) en janvier 2012, de sorte que le dépôt de la plainte le 31 janvier 2012 est inapte à remettre en cause l'appréciation cantonale. Le recourant ne démontre pas non plus que la cour cantonale a arbitrairement considéré que le temps écoulé s'expliquait par la volonté de l'intimée de calmer la situation et de préserver ses enfants.
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu comme probant le témoignage du fils des parties au litige - qu'il qualifie de biaisé voire acheté - contrairement à celui de C.________.
1.4.1. Reconnaissant que le fils des parties se trouvait dans une situation délicate dans le conflit opposant ses parents, la cour cantonale a estimé que rien ne laissait penser qu'il ait pu, par loyauté envers sa mère, tenir des propos mensongers à l'endroit de son père, et ce d'autant plus sous la menace de poursuites pénales. Le fait que l'intimée lui avait offert un téléphone portable et une moto n'était pas pertinent et ne semblait pas susceptible de l'amener à prendre parti dans ce contexte. La véracité de ses dires était appuyée par le fait que, lors des différentes auditions, le fils du couple n'avait pas cherché à accabler son père, ayant notamment refusé de porter plainte contre lui pour les actes de violence dont il se disait victime. Il se contentait d'exprimer son souhait de le voir reconnaître ses torts. Le témoignage de C.________ était inapte à ébranler la version retenue, au vu des forts liens d'amitié existant entre les deux hommes (rencontres régulières, location d'un appartement à prix modeste et conseiller du recourant), d'une part, et du fait que le propre des conflits conjugaux était de demeurer à l'intérieur du foyer familial, d'autre part.
1.4.2. La critique que le recourant oppose à cette appréciation est vaine. En effet, la cour cantonale a pris en compte les cadeaux offerts par l'intimée à son fils mais les a qualifiés d'usuels, ce que le recourant ne conteste pas sous l'angle de l'arbitraire. Il ne ressort d'aucune manière de l'arrêt attaqué que la proximité de l'intimée et son fils aurait été considérée comme une preuve d'objectivité des déclarations de celui-ci. Le recourant se méprend lorsqu'il prétend que la cour cantonale aurait omis le fait que son fils lui reproche le non-paiement de sa contribution d'entretien (cf. arrêt entrepris, consid. C.e p. 8), et il n'explique pas dans quelle mesure cela infirmerait le caractère probant de son témoignage, qualifié de non accablant. Le recourant n'indique pas ce qu'il entend déduire du fait que son fils a renoncé à le dénoncer pour les violences qu'il aurait commises contre lui, cet aspect ayant au demeurant été pris en compte dans la décision cantonale. Sur ce point, il ne suffit pas d'affirmer que la constatation selon laquelle le fils n'aurait pas cherché à accabler son père serait une spéculation nullement étayée dans le dossier, pour démontrer son caractère insoutenable (cf. art. 106 al. 2 LTF). C'est en vain que le recourant affirme que son fils, né en 1992, était incapable de discernement lorsque les premières violences ont eu lieu en 1993, dans la mesure où les déclarations pertinentes se réfèrent à la période pénale, soit de 2005 à 2012. Enfin, à défaut d'avoir été soulevé devant la juridiction cantonale, le grief déduit d'une violation de l'art. 164 CPP, qui permet d'entreprendre des recherches sur les antécédents et la situation personnelle d'un témoin, ainsi invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
S'agissant de la probité du témoignage de C.________, les assertions du recourant sont pour l'essentiel appellatoires, partant irrecevables (art. 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, il omet l'aspect fondamental sur lequel repose l'appréciation cantonale, soit la présence du fils au domicile conjugal au moment des faits reprochés, contrairement à son ami, lequel se rendait 7 à 8 fois par an au domicile du couple jusqu'en 2010 et les rencontrait le dimanche à l'église (cf. jugement entrepris consid. B.g p. 6). Enfin, le recourant ne conteste pas les liens d'amitié étroits avec le témoin ni son rôle de conseiller. En définitive, il échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en tenant compte du témoignage de son fils, à l'exclusion de celui de C.________.
Les griefs du recourant déduits d'une violation du principe in dubio pro reoen tant que règle d'appréciation des preuves doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
2.
Sous couvert d'une violation des principes d'immédiateté et d'oralité, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir auditionné à nouveau son fils en procédure d'appel.
2.1. Conformément à l'al. 1 de l'art. 405 CPP (procédure orale), les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. Cette norme consacre certes le principe de l'oralité de la procédure d'appel (par opposition aux hypothèses limitatives dans lesquelles la procédure d'appel peut être menée de manière écrite; art. 406 CPP). Elle n'impose cependant pas que cette procédure constitue la répétition devant une autorité supérieure de l'intégralité de la procédure de première instance, aux règles de laquelle il n'est renvoyé que " par analogie ". L'exigence de la forme orale des débats, si elle n'est pas sans rapport avec le contenu de ceux-ci et s'impose notamment lorsque, comme en l'espèce, des questions de fait et d'appréciation des preuves doivent être tranchées (art. 406 al. 1 let. a CPP a contrario ), ne détermine pas quelles opérations d'instruction doivent être réalisées dans cette forme par l'autorité d'appel. Ce point relève de l'immédiateté des preuves.
Selon la systématique du CPP, c'est en premier lieu au ministère public qu'il incombe d'administrer les preuves nécessaires. En vertu de l'art. 308 al. 3 CPP, il lui appartient en effet, dans le cas d'une mise en accusation, de fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. Le ministère public porte ainsi la responsabilité principale de l'établissement des faits; le système de l'immédiateté des preuves limitée en première instance donne à l'instruction durant la procédure préliminaire une importance particulière (arrêts 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.1; 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.1 et les références citées). Cette conception restreinte de l'immédiateté des preuves influence la procédure jusqu'en appel. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. S'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être réadministré en appel, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
2.2. Par ordonnance du 14 juillet 2014, la cour cantonale a notamment constaté qu'aucune partie n'avait formulé de réquisitions de preuves nouvelles en appel, ni sollicité la répétition de celles déjà administrées (cf. ordonnance du 14 juillet 2014, p. 24 in fine ). L'arrêt entrepris ne mentionne pas que le recourant aurait requis l'audition de son fils en appel, ce qui ne ressort pas non plus du mémoire de recours. Ainsi, le recourant ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir refusé l'administration de ce moyen de preuve. Tout au plus, pourrait-on lui reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation quant au choix des preuves à administrer de manière immédiate. Or, le recourant n'indique d'aucune manière dans quelle mesure l'audition de son fils en audience d'appel apparaissait nécessaire au prononcé du jugement, ni en quoi celui-ci dépendrait de façon décisive du comportement du témoin plutôt que du contenu de ses déclarations. Le fait que le fils des parties soit le seul témoin à charge ne permet pas de retenir un abus du pouvoir d'appréciation par la cour cantonale. Le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur de l'absence d'un avocat à ses côtés au moment de la confrontation avec son fils. En particulier, il n'apparaît pas que les dispositions en matière de preuves auraient ainsi été enfreintes (cf. art. 389 al. 2 CPP). En définitive, le recourant échoue à démontrer une violation des principes d'immédiateté et d'oralité, tous deux étroitement liés, de sorte que les passages théoriques généraux sur ces principes ne lui sont d'aucun secours. Infondé, son grief doit être rejeté.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, ses conclusions en indemnisation tombent à faux.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 2 décembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke