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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1099/2015
Arrêt du 30 novembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (violation d'une obligation d'entretien), procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 17 septembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 17 septembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement de la procédure P/907/2014 prononcée par le Tribunal de police le 1er juin 2015, après que la prénommée eut retiré sa plainte contre A.________ pour violation d'une obligation d'entretien. En bref et pour l'essentiel, la chambre cantonale a retenu que X.________ n'avait subi aucune pression tendant à forcer sa volonté. Elle n'avait pas davantage fait état de crainte qui l'aurait empêchée d'évoquer de telles influences devant l'autorité de jugement, dans l'hypothèse où elle les aurait subies avant l'audience. Elle ne se plaignait pas non plus d'avoir été mal informée par l'autorité ou un tiers. Le dossier établissait qu'elle avait de sa propre initiative décidé de retirer sa plainte à l'issue d'un délai de réflexion, mue par un désir de pardonner qui était incompatible avec une influence extérieure illicite ou un vice de volonté, le fait que A.________ ne se soit éventuellement pas conduit comme elle l'attendait de lui après ce pardon, ne constituant pas un tel vice.
2.
2.1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
2.3. Après avoir relaté les importantes difficultés personnelles, conjugales et économiques auxquelles elle est confrontée, la recourante explique s'être sentie menacée par A.________ et avoir retiré sa plainte sous la pression de celui-ci. Ce faisant, elle ne formule aucun grief recevable quant à l'application du droit matériel. En outre, elle s'écarte des constatations cantonales susmentionnées (cf. consid. 1 supra) sans démontrer en quoi celles-ci seraient arbitraires. Elle se contente de discuter librement les faits litigieux dont elle livre une version personnelle. Purement appellatoire, sa critique ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte que le présent mémoire doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 30 novembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring