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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_108/2015
Arrêt du 27 novembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Luc Esseiva, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Fribourg,
place Notre-Dame 4, 1701 Fribourg;
A.________, représenté par Me Jacques Piller, avocat,
intimés.
Objet
lésions corporelles par négligence; violation des règles de la circulation
recours contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Faits :
A.
Par jugement du 12 décembre 2013, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu le prévenu X.________ coupable de lésions corporelles par négligence, violation grave des règles de la circulation routière et violation de l'interdiction de circuler de nuit; il l'a condamné à vingt jours-amende à 80 fr. par jour, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 200 francs. Le prévenu était également condamné à payer une indemnité de réparation morale de 1'500 fr. à la partie plaignante A.________.
La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a statué le 27 novembre 2014 sur l'appel du prévenu. Celui-ci n'attaquait pas le verdict portant sur l'interdiction de circuler de nuit. La Cour a partiellement accueilli l'appel, en ce sens que la partie plaignante est renvoyée à élever ses prétentions civiles par les voies judiciaires civiles; le jugement est confirmé pour le surplus.
En substance, les faits sont constatés comme suit:
Le 17 janvier 2011 à 16h00, le prévenu circulait dans la commune du Mouret, sur la route du Pafuet en direction de Bonnefontaine, au volant d'un tracteur à sellette avec semi-remorque. Ces deux engins composaient un véhicule articulé long de 16m50. Le prévenu conduisait à la vitesse d'environ 50 km/h; il approchait du débouché de la route du Moulin-à-Benz et du passage pour piétons qui se trouve à proximité. Avant ce passage, il a serré à droite pour croiser un tracteur agricole qui était équipé d'un godet, lequel se trouvait en position haute. Le prévenu et son véhicule articulé ont ensuite passé devant les deux enfants A.________ et B.________, alors que ceux-ci, sur le passage pour piétons, traversaient la route depuis son côté gauche. Les enfants étaient âgés de six ans et six ans et demi. A.________ est tombé sur la chaussée. Il a subi un choc à la tête; ce heurt, dont on ignore s'il s'est produit contre la semi-remorque ou contre le sol, a causé un traumatisme crânien qui n'a lui-même entraîné ni perte de connaissance ni danger de mort.
Le passage pour piétons a une longueur de 7m15, correspondant à la largeur de la chaussée, et une largeur de 4 mètres. En tant que la visibilité n'était pas obstruée par le tracteur agricole, le prévenu aurait pu voir les enfants qui s'approchaient de la route dès qu'ils se sont trouvés à moins de 5 m du passage.
Selon l'appréciation juridique de la Cour d'appel, en engageant son véhicule sur le passage pour piétons sans avoir envisagé que des piétons surgiraient derrière le tracteur agricole, et sans avoir réduit sa vitesse pour l'adapter aux conditions de visibilité qui étaient défavorables, le prévenu a commis une violation grave des règles de la circulation.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ requiert le Tribunal fédéral de l'acquitter de toute infraction. Selon des conclusions subsidiaires, le recourant doit être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation. A titre plus subsidiaire encore, le recourant demande l'annulation du jugement d'appel et le renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont en principe satisfaites, notamment à raison de la qualité pour recourir.
2.
Le recours en matière pénale est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Des constatations de fait sont arbitraires lorsque, sans aucune raison sérieuse, l'autorité a omis de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle en a manifestement méconnu le sens et la portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle est parvenue à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
3.
Aux termes de l'art. 33 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), le conducteur d'un véhicule doit circuler avec une prudence particulière avant les passages pour piétons; au besoin, il doit s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou qui s'y engagent. L'art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR) impose au conducteur de réduire sa vitesse à temps pour qu'il puisse satisfaire à l'obligation de s'arrêter. L'inobservation de ces prescriptions est une violation des règles de la circulation, punissable selon l'art. 90 LCR.
Selon la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible. Le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. La prudence particulière exigée avant les passages pour piétons signifie que le conducteur doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords, par rapport au reste du trafic, et qu'il doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêt 1C_425/2012 du 17 décembre 2012, consid. 3.2, avec références détaillées à d'autres arrêts).
Un conducteur viole les règles de la circulation lorsque sa vitesse, quoique réduite à 10 km/h au moment de dépasser un autobus à l'arrêt puis d'approcher un passage pour piétons, se révèle encore trop élevée parce qu'un enfant, en faisant irruption depuis devant l'engin à l'arrêt, vient heurter le flanc droit du véhicule en marche (même arrêt, consid. 3.3.2).
4.
Le recourant conduisait à la vitesse d'environ 50 km/h. A l'approche du passage pour piétons, les règles précitées ne l'autorisaient à maintenir cette allure que s'il jouissait d'une visibilité complète sur toute la chaussée et sur les trottoirs adjacents, et qu'aucun piéton, en particulier aucun enfant, ne se trouvait dans ce champ de vision.
La Cour d'appel n'a pas constaté que le recourant ait joui d'une visibilité ainsi complète et dégagée; elle envisage au contraire que le tracteur agricole ait dissimulé les abords du passage sur le côté gauche de la route. Elle retient que le recourant, probablement parce qu'il s'est concentré sur le croisement de son propre véhicule avec le tracteur agricole et son godet en position haute, a omis de prendre garde à d'éventuels piétons. Répondant aux arguments développés contre le verdict, elle exclut que les deux enfants, indépendamment de la présence du tracteur agricole, aient pu s'approcher du passage pour piétons sans être visibles pour le recourant. Selon l'hypothèse la plus favorable à celui-ci, ils s'approchaient du passage en courant, à une vitesse que l'autorité évalue à 10 km/h ou 2,77 m/s, de sorte que, pour parcourir à découvert 5 m hors de la chaussée puis 3m60 jusqu'au milieu d'icelle, ils ont été visibles durant un laps de 3,1 secondes. La Cour juge que pendant ce laps, le recourant « aurait pu et dû ralentir, klaxonner afin que les enfants se rendent compte de sa présence et stoppent, voire au besoin lui-même s'arrêter ».
Devant le Tribunal fédéral, le recourant se réfère aux constatations du Juge de police selon lesquelles le freinage et l'arrêt du véhicule articulé, avançant à 50 km/h, nécessitait une distance de 35m50. Il reproche à la Cour d'appel de n'avoir tenu aucun compte de cet élément. Il expose que si l'enfant A.________ s'est blessé contre ou à côté de l'arrière de la semi-remorque, l'avant du tracteur à sellette ne pouvait pas se trouver, au commencement du laps de 3,1 secondes qui a précédé cet événement, à une distance supérieure à 26m60 compte tenu d'un convoi long de 16m50 et d'une vitesse de 50 km/h ou 13,9 m/s. Cette distance étant inférieure à la distance d'arrêt du convoi, il lui était impossible de s'arrêter.
Cette discussion ne porte que sur l'une des hypothèses envisagées par la Cour d'appel, soit celle où le tracteur agricole n'a pas dissimulé le passage pour piétons et ses abords sur le côté gauche de la route. Elle ne démontre pas de manière indiscutable que déjà avant de croiser ce tracteur, le recourant ait joui d'une vue dégagée sur toute la chaussée et sur le côté de la route à proximité du passage pour piétons. Parce que le tracteur agricole pouvait dissimuler d'éventuels piétons, le recourant devait non seulement serrer à droite avant de croiser cet engin, mais aussi réduire sa vitesse de manière à pouvoir s'arrêter avant le passage si des piétons s'en approchaient. L'argumentation présentée ne met donc en évidence ni des constatations de fait manifestement lacunaires ou inexactes, ni une application incorrecte des art. 33 al. 2 LCR et 6 al. 1 OCR.
5.
Aux termes de l'art. 90 al. 1 et 2 LCR, celui qui viole les règles de la circulation est puni de l'amende (al. 1); celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
L'infraction plus sévèrement réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Une mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée lorsque l'auteur est conscient du danger résultant de sa manière de conduire. Elle peut être réalisée aussi lorsque l'auteur ne tient absolument pas compte du danger auquel il expose autrui; dans cette hypothèse, la négligence grossière ne doit être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
La Cour d'appel retient que le recourant a commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation en s'engageant sur le passage pour piétons sans adapter sa vitesse, alors qu'il n'avait pas de visibilité sur ses abords et sur le trottoir adjacent, et qu'il a ainsi sérieusement mis en danger les deux enfants A.________ et B.________. En dépit de l'opinion différente développée devant le Tribunal fédéral, cette appréciation juridique des faits est conforme à l'art. 90 al. 2 LCR car le recourant n'a tenu aucun compte du danger auquel les piétons étaient exposés par suite de son comportement. La Cour l'a donc valablement condamné sur la base de cette disposition.
6.
Le jugement d'appel n'est pour le surplus pas contesté. En particulier, devant le Tribunal fédéral, le recourant ne met plus en doute le lien de causalité entre le passage du véhicule articulé devant A.________ et les lésions corporelles subies par ce piéton. Le recours en matière pénale se révèle donc privé de fondement. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 27 novembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président : Denys
Le greffier : Thélin