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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_930/2015
{T 0/2}
Arrêt du 26 novembre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Stadelmann.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
recourante,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais, Office de l'impôt anticipé,
intimé.
Objet
Impôt anticipé ; restitution,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 27 mai 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________ a demandé au service cantonal des contributions du canton du Valais le remboursement de l'impôt anticipé prélevé sur les gains de loterie obtenus de 2004 à 2007 en attestant que les mises qu'elle avait produites en vue de les déduire de ses gains de loterie provenaient exclusivement d'elle-même et n'avaient pas été collationnées auprès de divers commerces, parieurs ou autres. Elle a ainsi obtenu un remboursement de 398'078 fr. 60 pour les années 2004 à 2006.
Lors de son audition par le Service cantonal des contributions du canton du Valais du 4 juin 2007, X.________ a expliqué qu'elle jouait en système avec un ami à qui elle donnait de l'argent afin qu'il le joue avec d'autres joueurs, que les billets gagnants qu'elle avait transmis au fisc n'était pas toujours sa propriété et qu'elle recevait et utilisait des mises perdantes dont elle ignorait la provenance.
Le 17 juin 2007, l'Administration fédérale des contributions a adressé au Service cantonal des contributions du canton du Valais une ordonnance de réduction provisoire d'un montant de 278'655 fr. représentant 70% du total de l'impôt anticipé remboursé à l'intéressée.
Par décision du 22 juin 2007, le Service cantonal des contributions du canton du Valais a exigé de X.________ le remboursement dans les trente jours de 278'655 fr. dont était soustrait le remboursement de l'impôt anticipé demandé le 14 mars 2007 de 7'739 fr. 35, soit un total de 270'915 fr. 65. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt du canton du Valais. L'échange des écritures a eu lieu jusqu'au 7 octobre 2008, puis la cause a été suspendue dans l'attente d'un arrêt du Tribunal fédéral sur des affaires similaires. Le 29 août 2013, l'intéressée a déclaré maintenir son recours. Par courrier du 22 janvier 2015, sur demande de l'édition de l'entier du dossier fiscal, X.________ a été informée que le dossier complet pouvait être consulté auprès du secrétariat de la Commission de recours. Une audience d'audition de témoins a eu lieu le 17 mars 2015. Les parties ont pu se déterminer sur le contenu des procès verbaux d'audition les 30 mars 2015 et 17 avril 2015.
2.
Par décision du 27 mai 2015, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du 22 juin 2007. Elle a jugé que la production des tickets perdants demandée par l'intéressée n'était pas nécessaire, puisque cette dernière avait admis le 4 juin 2007 avoir fourni des mises perdantes qui ne lui appartenaient pas et dont elle ignorait la provenance. Les fonctionnaires qui avaient témoigné en audience rapportaient qu'ils avaient mis en garde X.________ sur l'obligation pour les contribuables qui jouent ensemble de déclarer chacun séparément sa partie de gains. Sur le fond, l'intéressée n'était pas propriétaire de la totalité des tickets de loterie présentés et n'avait pas respecté les prescriptions imposées aux joueurs misant en commun, de sorte que la restitution d'une partie des impôts remboursés se justifiait. Les conditions de protection de la bonne foi pour éviter la restitution n'étaient pas réunies. La quotité d'impôt anticipé à restituer arrêtée à 70% était fondée sur les éléments recueillis par le Service cantonal des contributions, qui avait établi des listes de gains, relevé les incohérences et s'était fondé sur les déclarations de l'intéressée confrontée à ces éléments, motivant ainsi suffisamment sa décision.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du 22 juin 2015 du Service cantonal des contributions ainsi que celle du 27 mai 2015 de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais. Invoquant les art. 5 al. 3, 9 et 29 al. 1 ainsi que 6 CEDH, elle se plaint de la violation du principe de célérité, d'égalité des armes et de l'interdiction de l'arbitraire.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient au recourant de démontrer. En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature purement appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités). La recourante présente des événements (mémoire de recours, p. 2 à 4) qui ne ressortent pas de la décision attaquée sans alléguer ni démontrer en quoi la Commission de recours aurait constaté les faits de manière arbitraire. Il n'est donc pas possible de s'écarter de ceux qui ont été retenus dans la décision attaquée.
5.
La recourante fait valoir divers griefs d'ordre formel.
5.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210). Par appréciation anticipée, l'instance précédente a renoncé à la production, dûment requise par la recourante, des documents concernant les mises perdantes, exposant que celle-ci avait admis avoir produit des mises perdantes ne lui appartenant pas, ce qui rendait inutile la production des tickets pour déterminer la quotité des mises effectivement jouées par cette dernière. La recourante ne se plaint au demeurant pas de l'appréciation anticipée et ne motive a fortiori pas en quoi elle serait insoutenable.
5.2. L'art. 6 CEDH, qui garantit l'égalité des armes, ne trouve pas application dans les procédures fiscales qui, comme en l'espèce, portent sur le bien-fondé de la restitution de l'impôt anticipé remboursé à tort (ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74 et les références citées; 132 I 140 consid. 2.1 p. 146; arrêt 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 4.1 sur la même question).
5.3. Consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., le principe de célérité prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt 2C_89/2014 consid. 5.1 sur le même état de fait). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1 p. 500; arrêt 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.1 sur le même état de fait). En l'espèce, la recourante ne s'est pas opposée à la suspension de la procédure prononcée par l'instance précédente (décision attaquée, en faits ch. 24); elle aurait eu tout loisir de faire valoir le retard à statuer auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 94 LTF), ou, directement auprès de la Commission de recours, de sorte qu'elle ne peut plus s'en plaindre maintenant sans violer le principe de la bonne foi.
6.
Invoquant la protection de la bonne foi garantie par les art. 5 al. 3 et 9 Cst. (sur les conditions de la protection : cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; arrêt 2C_212/2008 du 3 septembre 2008 consid. 11 non publié à l'ATF 134 II 265; arrêts 9C_470/2013 du 11 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_771/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1), la recourante soutient en vain que l'attitude passive du Service cantonal des contributions en matière de remboursement de l'impôt anticipé sur les gains de loterie l'a confortée dans sa conviction qu'elle respectait la loi. En effet, elle a sciemment présenté au Service cantonal des demandes de remboursement d'impôt anticipé en lien avec des billets gagnants dont elle n'était pas propriétaire au moment du tirage, en violation des art. 21 al. 1 let. b et 48 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé ([LIA; RS 642.21]; cf. arrêts 2C_89/2014 du 26 novembre 2014, consid. 6 sur le même état de fait; 2C_14/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.4). Par conséquent, dans la mesure où il n'est pas irrecevable en tant qu'il est fondé sur des faits qui ne résultent pas de la décision attaquée (cf. consid. 4 ci-dessus), le grief doit être rejeté .
7.
La recourante s'en prend finalement à l'estimation confirmée par l'instance précédente de la restitution de l'impôt anticipé remboursé, qui serait selon elle arbitrairement fixée à 70%.
L'instance précédente a correctement exposé les dispositions contenues dans les art. 57 et 58 LIA ainsi que la jurisprudence y relative, notamment tirée de l'arrêt 2C_89/2014 du 26 novembre 2014, consid. 7 sur le même état de fait, de sorte qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).
En l'espèce, la Commission de recours a estimé que l'autorité fiscale avait réuni des éléments suffisants permettant d'établir qu'une grande partie des gains concernés n'avait pas été réalisée par la recourante, à savoir des listings détaillés des gains réalisés avec indication des dates, heures et lieux, et mises en évidence d'incohérences. Il ressortait en outre des déclarations de la recourante, confrontée aux dits listings, qu'elle avait confirmé ne pas être propriétaire de tous les tickets. Partant, la Commission de recours a estimé que l'appréciation selon laquelle seuls 30% de l'ensemble des gains avaient été effectivement réalisés par la recourante était soutenable au regard de l'ensemble des circonstances, d'autant plus que ce pourcentage n'avait pas été contredit par la recourante lors de l'audition du 4 juin 2007. Ainsi exposée, la motivation de l'instance précédente est suffisante, quoi qu'en dise la recourante. Sur le fond, les arguments que la recourante oppose à ce procédé sont irrecevables en tant qu'ils ne sont pas motivés conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et en tant qu'ils ne reposent pas sur des faits retenus dans la décision attaquée (cf. consid. 4 ci-dessus). Au demeurant, comme cela été confirmé dans l'arrêt 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 (consid. 7.4), le Tribunal fédéral a déjà admis, dans une affaire identique, la validité de la méthode qui a été retenue par l'autorité fiscale qui consiste à procéder par pointages et par extrapolations dans un dossier comportant plusieurs milliers de coupons. Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 26 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey