BGer 2C_1054/2015
 
BGer 2C_1054/2015 vom 26.11.2015
2C_1054/2015
{T 0/2}
 
Arrêt du 26 novembre 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève.
Objet
Assistance judiciaire,
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 6 novembre 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 6 novembre 2015, le Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le refus, par décision du Vice-président du Tribunal civil du 6 août 2015, de lui accorder l'assistance judiciaire dans une procédure de recours en matière d'exmatriculation de l'Université de Genève. Elle avait déjà pu bénéficier de l'assistance d'un mandataire professionnel lors de la première procédure pour faire recours auprès de la Cour de justice. Cette procédure avait conduit à ce qu'elle puisse passer une nouvelle fois ses examens et englobait la procédure d'opposition au sens du règlement interne relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève (RIO-UNIGE). Le règlement était suffisamment précis et complet pour qu'elle puisse faire opposition sans l'aide d'un mandataire professionnel et sa cause ne présentait aucune difficulté. En particulier, il n'était pas établi que l'Université serait réticente ou hostile à son égard.
2. Par courrier du 23 novembre 2015, l'intéressée a écrit au Tribunal fédéral pour former une opposition formelle contre la décision de la Cour de justice du 6 novembre 2015. Elle expose que sa situation financière n'a pas varié depuis la décision du 6 août 2015 qui lui avait accordé l'assistance judiciaire pour se défendre contre les dysfonctionnements de l'Université de Genève, hostile à son égard.
3. La voie du recours en matière de droit public étant fermée en matière de résultat d'examens (art. 83 let. t LTF), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte. Cela signifie que seuls les griefs de violation des droits constitutionnels sont recevables (art. 116 LTF). Il appartient à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens des art. 117 et 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).
En l'espèce, la recourante ne se plaint de la violation d'aucun droit fondamental dans son mémoire de recours, de sorte qu'il ne contient aucune motivation suffisante.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 26 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey