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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_784/2015
Arrêt du 24 novembre 2015
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Hospice Général,
intimé.
Objet
Aide sociale (qualité pour recourir; intérêt digne de protection),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 22 septembre 2015.
Considérant :
que le 1er septembre 2015, A.________ a saisi la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève d'un recours pour déni de justice et retard injustifié à l'encontre de l'Hospice général,
que le 14 septembre 2015, l'Hospice général a rendu une décision sur opposition,
que par décision du 22 septembre 2015, la chambre administrative a constaté que le recours était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle,
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en demandant à ce qu'il soit constaté notamment que l'Hospice général n'a pas rendu sa décision en temps utile,
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (art. 89 al. 1 LTF),
que cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu,
que lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208),
que du moment où l'autorité a rendu la décision demandée - ce qui est le cas en l'espèce -, le justiciable perd en principe tout intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. arrêt 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.1; également FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF ad art. 89 n. 23),
qu'il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable,
qu'il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 24 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl