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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_397/2015
Arrêt du 23 novembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Chantal Kuntzer-Krebs,
avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Mes Françoise Desaules-Zeltner
et Céline de Weck-Immelé, avocates,
intimée.
Objet
liquidation du régime matrimonial (divorce),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 2 avril 2015.
Faits :
A.
A.A.________, né en 1950, et B.A.________, née en 1949, se sont mariés le 27 août 1983 au Togo. Cinq enfants sont issus de cette union: C.________, née le 17 août 1984, D.________, né le 31 mai 1987, et E.________, F.________ et G.________, tous trois nés le 11 décembre 1989.
Le couple s'est séparé courant 2001 et une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 novembre 2003, réglementant leur vie séparée, a été confirmée par arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 16 avril 2004 (ci-après: Tribunal cantonal). Le dispositif de cette ordonnance condamnait notamment le mari à verser une contribution mensuelle à l'entretien de l'épouse.
Le 15 juin 2006, le mari a ouvert action en divorce. Plusieurs audiences ont été tenues, respectivement les 26 février 2007, 6 novembre 2008, 4 juin 2009, 17 juin 2010, 30 juin 2011, 8 novembre 2011 et 16 janvier 2013, qui ont permis aux parties de conclure des accords partiels sur les conséquences de leur séparation. L'instruction de la cause a par ailleurs porté sur de nombreuses mesures. Ainsi, deux expertises ont successivement été mises en oeuvre aux fins d'évaluer la valeur des deux immeubles sis à U.________, rue X.________ d'une part et rue Y.________ d'autre part, appartenant au mari.
B.
Par jugement du 21 février 2014, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: Tribunal civil) a, notamment, prononcé le divorce des époux, ratifié les accords partiels passés par les parties aux audiences des 30 juin 2011 et 16 janvier 2013 et condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 5'798 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Statuant le 2 avril 2015 sur appel de l'épouse et appel joint du mari, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a, entre autres points, porté à 110'289 fr. le montant dû par ce dernier au titre de la liquidation du régime matrimonial.
C.
Par acte posté le 11 mai 2015, le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 2 avril 2015. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'épouse est condamnée à lui verser la somme de 77'725 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 LTF), dans une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 138 II 331 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il s'en tient en principe aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). La partie recourante doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Par ailleurs, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (ATF 138 V 67 consid. 2.2; 136 I 241 consid. 2.4). La partie recourante peut cependant faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, en particulier qu'il y a eu violation de l'interdiction de l'arbitraire prévue par l'art. 9 Cst. (ATF 138 I consid. 2.1; 138 III 471 consid. 5.2; 138 IV 13 consid. 5.1).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée. La partie recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 1.2), sous peine d'irrecevabilité. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
2.
Dans une rubrique intitulée "Remarques préliminaires", le recourant s'en prend à la recevabilité des conclusions de l'intimée en procédure d'appel, tendant au versement d'un montant de 258'170 fr. en chiffres ronds au titre de la liquidation du régime matrimonial. Invoquant l'art. 58 CPC, il expose que, dans sa duplique, celle-ci a pris des conclusions distinctes concernant, d'une part, le versement d'une soulte de 196'717 fr. sur les biens immobiliers et, d'autre part, la réunion aux acquêts d'une somme de 100'000 fr., prétentions qui, selon lui, ne reposent pas sur le même fondement juridique. La cour cantonale aurait dès lors considéré de façon erronée qu'une compensation pouvait intervenir entre ces différents postes, en sorte que l'intimée n'avait pas augmenté ses conclusions en appel. Se référant à l'art. 369 de l'ancien code de procédure civile neuchâtelois du 30 septembre 1991 (aCPCN), le recourant soutient en outre qu'il importait peu que l'intimée ait chiffré ses prétentions à 310'174 fr. dans ses "conclusions en cause" (art. 326 aCPCN), celles-ci ne constituant pas un "exploit" (art. 84 aCPCN; sur cette notion, cf. FRANÇOIS BOHNET, Code de procédure civile neuchâtelois commenté [CPCN], 2e éd., n° s 1 à 4 ad art. 84 al. 1).
2.1.
2.1.1. Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011, alors que la cause était pendante devant le Tribunal civil. Par l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de première instance est demeurée soumise au droit cantonal antérieur tandis que l'appel était régi par le code unifié.
2.1.2. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur - allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 119 II 396 consid. 2 et les références; arrêt 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.4.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 451, concernant l'entretien après divorce). De même, seul le résultat de la liquidation du régime matrimonial est soumis à l'interdiction de la reformatio in peius, mais pas la récompense ou la participation à la plus-value spécifique, qui ne constituent qu'une étape intermédiaire, une position de calcul (arrêt 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 6.4.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 722).
2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'au terme de l'échange d'écritures de première instance, les conclusions en liquidation du régime matrimonial prises par l'épouse portaient sur une somme de 196'717 fr. concernant les biens immobiliers, de 103'121 fr. 45 s'agissant des valeurs mobilières - soit au total 299'838 fr. 45 -, et sur le transfert de la moitié de la valeur (non chiffrée) du compte "Fisca Invest" et des assurances-vie du mari (3e pilier), sous réserve de différents biens énumérés dans lesdites écritures. Après la phase d'instruction, l'épouse avait chiffré ses prétentions à un total de 310'174 fr. En concluant au versement, au titre de la liquidation du régime matrimonial, de 258'170 fr. 90 au stade de l'appel, l'intéressée n'augmentait dès lors pas ses conclusions en deuxième instance, par rapport à leur état au terme de sa duplique, une compensation entre les divers éléments d'un dommage reposant sur la même cause étant autorisée. Pour l'autorité cantonale, une telle compensation devait pouvoir intervenir dans le cas de la liquidation du régime matrimonial (cause juridique du versement réclamé) conduisant au versement d'une soulte par l'un des conjoints à l'autre, ensuite de l'attribution des biens immobiliers, d'une part, et mobiliers, d'autre part. Les conclusions de l'épouse n'étaient pas modifiées (au sens de l'art. 317 al. 2 CPC) et étaient donc recevables.
En tant que le recourant mentionne l'art. 369 aCPCN, il ne prétend pas, et a fortiori ne démontre pas non plus (art. 106 al. 2 LTF), que cette disposition aurait été appliquée de manière arbitraire (art. 9 Cst.) ou en violation d'autres droits constitutionnels. Au demeurant, pour déterminer si les conclusions prises par l'épouse en appel avaient été ou non augmentées, la cour cantonale s'en est tenue à une comparaison avec celles que l'intéressée avait prises, non dans ses "conclusions en cause", mais dans sa duplique. Dans la mesure où il concerne la disposition de procédure cantonale précitée, le grief n'a donc de toute manière pas à être examiné plus avant. Quant à la prétendue violation de l'art. 58 CPC, elle ne saurait être admise, pour autant qu'elle soit suffisamment motivée (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant n'avance en effet aucun argument de nature à remettre en cause la conclusion de l'autorité précédente selon laquelle, conformément à la jurisprudence, le juge n'est lié que par le montant total réclamé au titre de la liquidation du régime matrimonial (cf. supra consid. 2.1 in fine). Sous cet angle, l'arrêt entrepris ne souffre donc aucun reproche.
3.
En ce qui concerne l'immeuble sis rue X.________, à U.________, dont il est propriétaire, le recourant soutient en premier lieu que l'arrêt attaqué indique à tort que la valeur vénale de 680'000 fr., retenue par la seconde expertise, n'a été contestée sérieusement ni par l'une ni par l'autre des parties. Il prétend qu'il a toujours contesté cette valeur, notamment dans ses "conclusions en cause", admettant qu'il soit tenu compte à ce titre d'un montant de 638'000 fr. seulement, ce qu'il avait en outre rappelé dans sa détermination sur l'appel principal de l'intimée. Selon lui, l'autorité cantonale se devait d'examiner et de motiver la prise en considération de cette valeur vénale, sous peine d'une appréciation arbitraire, erronée et contraire au droit.
3.1. L'arrêt attaqué retient que le premier expert désigné par le Tribunal civil a rendu un rapport le 2 novembre 2007 mais n'a pas voulu répondre aux questions complémentaires, du fait semble-t-il d'un différend avec les parties. Une autre expertise immobilière avait alors été mise en oeuvre, confiée cette fois à Philippe Vasserot. Celui-ci avait déposé son rapport le 6 juin 2008, de même qu'un rapport complémentaire le 23 octobre 2008, puis le 3 novembre 2008. Dans son jugement du 21 février 2014, le premier juge avait constaté que pour l'immeuble précité, l'expertise Vasserot retenait une valeur de 680'000 fr.
3.2. Pour autant que le recourant ait expressément critiqué ce montant en appel, son argumentation ne permet pas de considérer que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire - ni au demeurant enfreint le droit fédéral, dont le recourant n'indique même pas quelle disposition aurait été violée - en s'en tenant au montant de 680'000 fr. retenu par la seconde expertise. L'autorité cantonale a en effet estimé que cette valeur n'avait pas été "sérieusement" contestée, autrement dit qu'il n'était pas établi que cette expertise fût insoutenable. Or le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Au demeurant, lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 132 II 257 consid. 4.41). En l'occurrence, le recourant ne prétend pas, ni a fortiori n'établit, que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire sur ce point (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF), le grief est dès lors infondé.
4.
S'agissant toujours du même immeuble, le recourant soutient en outre que le calcul effectué par la cour cantonale pour déterminer une éventuelle récompense viole l'art. 209 al. 3 CC et s'écarte largement de la jurisprudence en la matière. Selon lui, il n'y aurait pas lieu à récompense de son compte d'acquêts contre ses biens propres.
4.1. Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (cf. art. 210 CC), les patrimoines des époux sont dissociés (art. 205 s. CC), et les acquêts (art. 197 CC) et les biens propres (art. 198 CC) de chaque époux disjoints (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une seule masse (ATF 141 III 53 consid. 5.4; 132 III 145 consid. 2.2.1). Les art. 206 et 209 al. 3 CC instaurent le partage entre les époux, d'une part, et entre les masses d'un époux, d'autre part, des plus-values conjoncturelles, soit celles qui résultent des forces du marché sans apport du propriétaire du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4 précité; 132 III 145 consid. 2.3; 131 III 252 consid. 3; arrêts 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 3.1 et 3.2, résumé in FamPra.ch 2013 p. 1022; 5C.81/2001 du 14 janvier 2002 consid. 5b, publié in Pra 2002 (69) p. 392 et RNRF 2003 (84) p. 250). Seule la plus-value tombant dans les acquêts d'un époux est partagée avec l'autre (arrêt 5A_278/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.1).
Selon l'art. 209 al. 3 CC, il y a lieu à récompense lorsqu'une masse a contribué à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse. La récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (arrêt 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.4.2 et l'auteur cité). Lorsque plusieurs masses ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de l'art. 209 al. 3 CC et qu'une partie du financement a été assurée par une hypothèque, il s'agit de savoir comment répartir la plus-value ou la moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que dette, l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à l'art. 209 al. 2 CC, et la plus-value ou la moins-value afférente au financement par crédit hypothécaire doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l'amélioration ou la conservation de l'immeuble (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb).
4.2.
4.2.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que la valeur vénale retenue par l'expert pour l'immeuble concerné, bien propre du mari, s'élevait à 680'000 fr., sans que le recourant ne démontre d'arbitraire dans la constatation des faits (cf. supra consid. 3). Ce bien immobilier, acquis avant le mariage, avait été financé par les biens propres de l'époux à hauteur de 160'000 fr. (130'000 fr. d'hypothèque + 30'000 fr. de fonds propres). Cette différence de valeur, d'un montant de 520'000 fr. (680'000 fr. - 160'000 fr.), comprenait les investissements effectués après l'acquisition, sous forme de travaux, et la plus-value, purement conjoncturelle. Le prêt initial de 130'000 fr. et le crédit de construction nécessaire à ces travaux et investissements avaient été consolidés dans un nouvel emprunt hypothécaire de 500'000 fr. Pour les juges précédents, la différence de valeur de 520'000 fr. incluait ainsi un montant de 370'000 fr. (500'000 fr. - 130'000 fr.), de même que 40'000 fr. de fonds propres investis par le mari après l'acquisition. Le solde de 110'000 fr. (520'000 fr. - 370'000 fr. - 40'000 fr.) ne correspondait ni à des biens propres investis, ni à une part de crédit, mais à une augmentation de valeur. On arrivait au même résultat en considérant plus simplement que, le crédit consolidé de 500'000 fr. ayant repris le crédit initial de 130'000 fr., le financement de l'immeuble était intervenu à hauteur de 70'000 fr. par des biens propres et à hauteur de 500'000 fr. par des fonds étrangers, soit au total 570'000 fr. Comme sa valeur était désormais de 680'000 fr., il en résultait une plus-value de 110'000 fr. Contrairement à ce que soutenait l'épouse, ce dernier montant ne devait pas être intégralement considéré comme ayant été financé par des acquêts du mari, faute de preuve contraire. L'existence des conditions effectives d'une récompense au sens de l'art. 209 al. 3 CC devait en effet être établie par celui qui s'en prévalait. Faute de preuve d'un financement complémentaire par rapport à l'hypothèque consolidée de 500'000 fr. et aux biens propres investis, il y avait donc lieu de considérer qu'aucun autre moyen financier n'avait été investi dans l'immeuble en question.
En ce qui concerne l'amortissement de la dette hypothécaire, la cour cantonale a estimé, à l'instar du premier juge, que seul un montant de 30'285 fr., et non l'amortissement total de 33'535 fr., provenait des éléments de revenu du mari, le solde de 3'250 fr. ayant été supporté par sa fortune. Les acquêts du mari représentaient ainsi 29,25% des fonds propres investis dans l'immeuble (30'285 fr. : 103'535 fr. [soit 70'000 fr. + 33'535 fr.] x 100), en sorte que la part des acquêts dans la valeur nette de l'immeuble au moment de la liquidation du régime matrimonial (valeur vénale de 680'000 fr. sous déduction du solde de la dette hypothécaire par 466'465 fr. [500'000 fr. - 33'535 fr.]) correspondait à 62'459 fr. (29,25% de 213'535 fr.), dont la moitié devait revenir à l'épouse.
4.2.2. Il n'est pas contesté que la propriété en cause a été achetée par le recourant avant le mariage, en sorte que ce bien fait partie de ses biens propres selon l'art. 198 al. 2 CC, et que les diverses masses de biens qui ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou au maintien de ce bien propre peuvent faire valoir des récompenses de ce chef (art. 206 al. 1 et 209 al. 3 CC). Selon les constatations de l'autorité cantonale, le mari a acquis l'immeuble en cause avant le mariage au moyen d'un prêt hypothécaire de 130'000 fr. et de 30'000 fr. de biens propres. La valeur vénale de l'immeuble à la liquidation ayant été estimée à 680'000 fr., il en résultait une plus-value de 520'000 fr. Le mari soutient qu'une éventuelle plus-value s'apprécie en comparant la valeur vénale et le coût de l'immeuble, qui serait selon lui de 645'745 fr. Même à supposer que le montant de 680'000 fr. puisse constituer la valeur vénale, force serait alors de constater que la plus-value représente une somme de 34'255 fr. Il expose que le coût de l'immeuble inclut, outre son prix d'acquisition, de 166'400 fr., les lods, par 5'400 fr., les montants qu'il a investis dans l'immeuble, soit 70'000 fr., le solde du compte "construction xxxx", par 208'102 fr. 75, et le solde du compte "avances à terme fixe yyyy" après déduction de l'avance initiale de 130'000 fr., à savoir 195'843 fr. Le montant de 645'745 fr. correspondant au coût de l'immeuble avait été financé à concurrence de 500'000 fr. par la dette hypothécaire consolidée et le solde, de 145'745 fr., par ses biens propres. Bien qu'il ait toujours contesté que l'amortissement de 30'285 fr. retenu par l'autorité cantonale ait qualité d'acquêts, force serait de constater que ce montant représente le 4,69% du coût de l'immeuble, par 645'745 fr., en sorte que c'est à concurrence de ce pourcentage que la plus-value éventuelle constituerait une créance de ses acquêts contre ses propres. Appliqué pour les besoins de l'exercice à la plus-value de 34'255 fr., ladite créance serait de 1'606 fr. 55, et non de 62'459 fr. Il n'y aurait dès lors pas lieu à récompense des acquêts contre les propres.
4.2.3. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le moyen n'apparaît pas fondé. A l'exception du montant de 70'000 fr., les sommes que le recourant fait figurer dans son calcul du coût de l'immeuble ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Dès lors qu'il ne se plaint pas d'arbitraire dans la constatation des faits, il s'écarte, de manière irrecevable (art. 106 al. 2 LTF), de l'état de fait retenu par les juges précédents. De surcroît, pour calculer la plus-value au sens de l'art. 206 al. 1 CC, applicable par analogie (DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, n° 1170 p. 585), il s'agit tout d'abord de déterminer la valeur du bien au moment de l'investissement; lorsque la contribution a été faite lors de l'acquisition, cette valeur correspond au prix d'acquisition, y compris les frais (arrêt 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3.1 et les auteurs cités). Il convient ensuite de comparer ce prix à la valeur du bien à la liquidation, ou lors de son aliénation si elle intervient avant la liquidation (ATF 125 III 50 consid. 2a et les références). L'autorité cantonale s'étant conformée à ces principes (cf. supra consid. 4.2.1), on ne voit pas en quoi le droit fédéral aurait été à cet égard violé.
Quant au calcul de la récompense variable selon l'art. 209 al. 3 CC, l'arrêt querellé n'apparaît pas non plus critiquable. Selon les constatations de l'autorité cantonale, l'immeuble, qui a été acquis avant le mariage pour 160'000 fr. (soit 30'000 fr. de fonds propres et 130'000 fr. de prêt hypothécaire), constitue un bien propre du mari. Sa valeur vénale au moment de la liquidation a été arrêtée par l'expert à 680'000 fr., soit une différence de 520'000 fr. Postérieurement à l'acquisition, des investissements ont été effectués, sous forme de travaux, qui ont été financés au moyen de biens propres du mari, à raison de 40'000 fr., et d'un nouvel emprunt de 370'000 fr. Les fonds étrangers et le crédit de construction nécessaires à l'acquisition, respectivement aux investissements ont été consolidés dans un prêt hypothécaire de 500'000 fr. Le mari ayant procédé à des amortissements d'une valeur totale de 33'535 fr. (soit 30'285 fr. d'acquêts et 3'250 fr. de biens propres), le solde de la dette se monte à 466'465 fr.
Compte tenu de ce que l'acquisition et l'amélioration ou la conservation de l'immeuble ont en définitive été financées à concurrence de 466'465 fr. par des tiers à travers une hypothèque, les biens propres et les acquêts du mari ont financé ensemble le solde investi dans l'immeuble à concurrence de 103'535 fr. (70'000 fr. + 33'535 fr.). Ce montant se répartit comme suit entre les deux masses: 73'250 fr. (70'000 fr. + 3'250 fr.), soit 70,75 %, pour les biens propres, et 30'285 fr., soit 29,25 %, pour les acquêts. La plus-value prise par l'immeuble doit donc être répartie dans les mêmes proportions entre les biens propres et les acquêts du mari. Dans ce contexte, il s'agit de la plus-value qui a un caractère conjoncturel, par opposition à la plus-value dite "d'impenses", qui a, en principe, son origine dans un comportement particulier de l'un des conjoints; constitue aussi une plus-value d'impenses le fait qu'un tiers finance des travaux d'amélioration ou de réparation ou que ceux-ci soient effectués gratuitement par un tiers, seul l'époux propriétaire bénéficiant alors d'une telle plus-value (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1170 ss p. 549-550 et les références).
Il y a ainsi lieu de calculer la plus-value conjoncturelle et de la répartir entre les différentes masses qui ont contribué au financement, la plus-value afférente au crédit hypothécaire étant répartie, conformément aux ATF 132 III 145 consid. 2.3.2 et 123 III 152 consid. 6b/bb, proportionnellement entre les biens propres et les acquêts de l'époux (cf. ATF 140 III 53 consid. 5.4.5). Dans le cas particulier, la plus-value prise par l'immeuble, qui se monte à 110'000 fr. (cf. supra consid. 4.2.1), doit être répartie entre les biens propres et les acquêts du mari à hauteur de 77'825 fr., soit 70,75%, pour les premiers et de 32'175 fr., soit 29,25%, pour les seconds. Les acquêts du mari ont ainsi contre ses biens propres une récompense qui s'élève, compte tenu de la participation à la plus-value de l'art. 209 al. 3 CC, à 62'460 fr. - soit 30'285 fr. (financement) + 32'175 fr. (plus-value) -, dont la moitié revient à l'épouse. On arrive au même résultat avec un calcul à partir de la valeur nette - c'est-à-dire après déduction de la charge hypothécaire - de l'immeuble (ATF 123 III 152 consid. 6b/bb in fine), comme l'a effectué l'autorité cantonale.
5.
Le recourant reproche en outre aux juges précédents d'avoir reconnu, sans aucune motivation et en violation du droit, notamment de l'art. 198 ch. 4 CC, une créance de ses acquêts contre ses biens propres en relation avec l'acquisition de son autre immeuble, sis rue Y.________ à U.________.
5.1. L'autorité cantonale a considéré que ce bien avait été acquis par la vente, en septembre 2001, de trois positions d'un dépôt bancaire appartenant au mari, qui avaient permis de dégager les 97'000 fr. investis dans l'immeuble, hors la dette hypothécaire de 310'000 fr. Avant le mariage des parties, la relation bancaire en cause portait sur un montant de 254'143 fr. en faveur du mari. Quelques mois avant l'acquisition litigieuse, le solde de ce compte s'élevait à 266'138 fr., soit une différence de 11'995 fr., correspondant à un intérêt moyen de 706 fr. par an sur 17 ans. Contrairement au juge de première instance, pour qui les fonds investis constituaient exclusivement des biens propres du mari, la cour cantonale a estimé que l'augmentation de 11'995 fr. - et elle seule - correspondait à des acquêts, dont une part proportionnelle devait se retrouver dans les 97'000 fr. L'épouse pouvait dès lors prétendre à ce qu'une part de 4,51% (11'995 fr. : 266'138 fr. x 100) des fonds propres (97'000 fr.) investis dans l'immeuble en sus des fonds étrangers soit traitée comme des acquêts, remployés dans celui-ci. Au moment de la liquidation du régime matrimonial, le bien avait été évalué à 605'000 fr., en sorte que sa valeur nette s'élevait à 295'000 fr. Le 4,51% de ce montant, soit 13'305 fr., représentait dès lors des acquêts du mari, dont la moitié revenait à l'épouse.
5.2. Le recourant prétend que ce raisonnement est totalement erroné et arbitraire et qu'il ne s'appuie sur aucun fondement juridique, dans la mesure où il conduit à considérer qu'il y a lieu d'utiliser, avant tout remploi d'apport, les rendements ou bénéfices de propres. En d'autres termes, suivre ce raisonnement consisterait à dire, en contradiction manifeste avec les règles et principes du régime matrimonial, et notamment de la notion de remploi d'apports, que ledit remploi n'intervient que pour autant que les rendements et/ou bénéfices aient été préalablement utilisés à cette fin.
Autant qu'on le comprenne (art. 42 al. 2 LTF), ce grief ne convainc pas. Il est constant que l'immeuble du mari acquis pendant le mariage doit être intégré à la masse de ses biens propres puisqu'il a été financé par la vente, pour 97'000 fr., de titres d'un portefeuille appartenant à ses biens propres, soit par un remploi de ceux-ci (art. 198 ch. 4 CC), et par une hypothèque de 310'000 fr. qui n'a fait l'objet d'aucun amortissement. Le recourant soutient que les 97'000 fr. en question correspondent entièrement à des biens propres. Il résulte toutefois de l'arrêt attaqué qu'entre le moment du mariage et celui de la vente des titres en vue d'acquérir l'immeuble, le portefeuille du mari a généré une somme de 11'995 fr., qui correspond à des intérêts. Le recourant ne conteste pas cette constatation (art. 106 al. 2 LTF). Dès lors, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant que ce dernier montant constituait des acquêts (art. 197 al. 1 ch. 4 CC) et que ceux-ci avaient aussi contribué à l'acquisition de l'immeuble, en sorte qu'ils détenaient une récompense variable contre les biens propres, conformément à l'art. 209 al. 3 CC.
6.
En ce qui concerne son compte "UBS SA (...) ", le recourant soutient que les prétentions de l'épouse étaient tardives car formulées dans ses "conclusions en cause" seulement. En effet, les allégués figurant dans la duplique de celle-ci ne portaient, selon lui, que sur la question de la réunion aux acquêts, au sens de l'art. 208 al. 1 CC, de valeurs qu'il aurait prétendument fait disparaître, et non sur le partage de ce compte.
6.1. Savoir si les faits allégués par une partie conformément au droit de procédure permettent de statuer sur sa prétention juridique fondée sur le droit civil fédéral relève du droit fédéral. Pour que cette exigence de motivation suffisante ( Substanzierungspflicht) soit satisfaite, les faits, allégués en la forme prescrite et en temps utile selon le droit de procédure cantonal (en l'occurrence applicable en première instance; cf. supra consid. 2.1.1), doivent être suffisamment précis pour, d'une part, que la partie adverse puisse les contester en connaissance de cause et, le cas échéant, administrer la preuve contraire et pour, d'autre part, que le juge puisse statuer sur la prétention litigieuse, fondée sur le droit fédéral (ATF 127 III 365 consid. 2b; 123 III 183 consid. 3e et les références; cf. aussi arrêts 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2; 4A_534/2013 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_683/2010 du 15 novembre 2011 consid. 3.1; au sujet de cette notion de charge de la motivation en fait, cf. parmi d'autres FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, n° s 795 ss; PASCAL JEANNIN/FRANÇOIS BOHNET, Les pièges du fardeau de l'allégation en procédure civile suisse, in Jusletter du 16 novembre 2015 n° 7). Aussi le droit fédéral est-il violé lorsque l'autorité cantonale admet à tort une demande dont la motivation en fait est insuffisante au regard de la norme de droit matériel fédéral invoquée ou si elle rejette une demande bien qu'elle soit suffisamment motivée en fait (arrêts 4A_122/2007 du 4 juillet 2007 consid. 4.2; 4C.380/2006 du 6 mars 2007 consid. 9.2; 4P.258/2005 du 5 janvier 2006 consid. 3.2; 4C.172/2005 du 14 septembre 2005 consid. 3.1; 4P.263/2003 du 1er avril 2004 consid. 3.2.1; 4C.64/2003 du 18 juillet 2003 consid. 4; 5P.322/1996 du 12 décembre 1996 consid. 2b et les arrêts cités).
6.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré, contrairement au juge de première instance, que l'épouse avait suffisamment allégué les prétentions qu'elle émettait en relation avec le compte bancaire précité, sur lequel se trouvait un montant de 111'018 fr. au jour de l'introduction de l'instance. Se référant à la duplique de celle-ci, les juges précédents ont relevé que, s'attardant sur les fluctuations de ce compte, elle reprochait au mari d'avoir distrait pour 100'000 fr. d'acquêts, montant qu'elle reprenait dans ses conclusions. Quant à l'époux, il n'alléguait pas que ledit compte fût un bien propre, mais le mentionnait dans sa fortune. Les juges précédents en ont déduit qu'en concluant au montant de 100'000 fr., l'épouse ne visait pas seulement la réunion aux acquêts, mais également le partage de ceux-ci. L'admission par le mari de la qualité d'acquêt de ce compte - ou même la simple présomption de l'art. 200 al. 3 CC - entraînait le partage de celui-ci entre les conjoints. Le premier juge avait dès lors refusé à tort d'allouer à l'épouse la moitié du montant figurant sur le compte litigieux au jour de l'introduction de l'instance, soit 55'509 fr., sous déduction des dettes admissibles venant grever cette somme.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les allégations de la duplique satisfaisaient à la charge de la motivation en fait posées par le droit fédéral, en ce sens qu'elles permettaient au juge de statuer sur la prétention litigieuse. A la lecture de ces allégués et des conclusions prises par l'épouse, l'autorité cantonale pouvait en effet comprendre que celle-ci entendait que le compte litigieux, qui représentait un acquêt, soit partagé. Sur cette base, le mari disposait quant à lui de tous les éléments de fait nécessaires pour contester ce partage et faire administrer des preuves à cet égard, ce dont il s'est abstenu, n'ayant en particulier ni allégué ni prouvé que ce compte était un bien propre. L'on ne saurait par conséquent reprocher à l'épouse de ne pas avoir formellement soulevé la question du partage de ce compte entre les conjoints, celle-ci étant implicitement contenue dans la notion de réunion aux acquêts. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'a pas méconnu les exigences du droit fédéral en matière de charge de la motivation en fait et le grief est infondé, étant au demeurant précisé que le recourant ne prétend pas que le droit de procédure cantonal, alors applicable concernant les exigences formelles auxquelles l'allégation des faits devait répondre, aurait été arbitrairement violé (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c; 112 II 172 consid. I/2c; 109 II 231 consid. 3c/bb; 108 II 337 consid. 2c et d).
7.
A titre subsidiaire, le recourant soutient en outre, à propos du compte "UBS SA (...) ", que les actifs de celui-ci au jour de la dissolution n'étaient pas de 111'018 fr., comme l'a retenu l'autorité cantonale, mais de 79'238 fr. au plus. En effet, ils comprenaient un héritage, que ne contestait pas l'intimée, de 31'780 fr., montant qui devait être repris au titre des biens propres. Il prétend aussi que ce compte était constitué de titres dont la valeur avait fluctué et qu'il a établi que la balance des gains et pertes en bourse se soldait négativement à moins 8'221 fr. 85, somme qui devait également être déduite des actifs. Tel devait aussi être le cas du passif du compte UBS xxxx, dette que l'autorité cantonale avait arbitrairement qualifiée de bien propre. C'est ainsi un passif total de 45'054 fr. qui aurait dû être retenu, au lieu du montant de 12'627 fr. 60 arrêté par les juges précédents, dont le calcul serait manifestement erroné. De plus, la somme de 4'815 fr. allouée à l'intimée aurait été prise en compte deux fois puisqu'elle concerne la balance du compte "UBS SA (...) " et du compte "Z.________".
En tant qu'il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 106 al. 2 LTF), le recourant, qui se contente ainsi d'opposer son propre calcul à celui effectué par l'autorité précédente, n'établit pas en quoi l'arrêt attaqué serait insoutenable. Par ailleurs, il ne soulève - même implicitement - aucun grief de violation du droit fédéral à l'encontre du raisonnement de la cour cantonale. La critique ne répond donc pas non plus à l'exigence de motivation posée par l'art. 42 al. 2 LTF, en sorte qu'elle se révèle d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 1.2).
8.
Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité précédente de n'avoir pas inclus dans les acquêts de l'épouse le montant total de l'arriéré de prestations de l'assurance-invalidité perçu par celle-ci, soit 171'887 fr., sous déduction de la charge fiscale effective liée au versement de ce rétroactif, par 21'804 fr., et des remboursements au titre de subsides de l'assurance-maladie, par 30'546 fr. Le montant à partager entre les conjoints serait ainsi de 119'537 fr.
8.1. La cour cantonale a considéré que le rétroactif de l'assurance- invalidité perçu par l'épouse, tant pour elle-même que pour les enfants du couple, revêtait la qualité d'acquêt, sous une réserve importante. Après la dissolution du régime matrimonial, il ne pouvait plus y avoir création ou augmentation d'acquêts. La dissolution du régime matrimonial rétroagissant, en cas de divorce, au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC), le rétroactif de l'assurance-invalidité n'entrait dans les acquêts qu'à hauteur des rentes dues jusqu'au dépôt de la demande en divorce, soit jusqu'au 15 juin 2006. Le rétroactif portait sur une période de 49 mois (du 1er juin 2004 au 30 juin 2008) et la demande en divorce avait été introduite exactement à la moitié de celle-ci, si bien que seule la moitié du capital de 171'887 fr., à savoir 85'943 fr. 50, était rattachée aux acquêts de l'épouse, dont 48'627 fr. correspondant à des rentes pour les enfants et 37'316 fr. à des rentes pour elle-même. Vu la diminution de fortune de l'intéressée entre 2000 et 2006, due au fait qu'elle devait assumer son entretien, il fallait retenir que les 37'316 fr. avaient également servi à celui-ci et qu'ils n'étaient donc plus représentés au jour de la liquidation du régime matrimonial. En revanche, les rentes AI servies pour les enfants de l'assurée avaient été placées sur un compte distinct et étaient dès lors encore représentées au jour déterminant. Il convenait d'en déduire la part des dettes correspondant à la période en cause (du 1er juin 2004 au 16 juin 2006), autrement dit la moitié des subsides d'assurance- maladie par 15'273 fr., le surcroît d'impôts sur cette même période par 15'182 fr. et la moitié des honoraires d'avocat par 510 fr., ce qui conduisait à un montant net d'acquêts de 17'662 fr. 50, dont la moitié revenait au mari.
8.2. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce raisonnement, qui n'apparaît pas critiquable. Pour autant qu'elles soient suffisamment motivées (art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.2), les objections soulevées par le recourant ne sont d'ailleurs nullement convaincantes. Comme l'a relevé l'autorité cantonale, il convient de distinguer entre le moment déterminant pour la composition des masses et celui déterminant pour l'estimation de la valeur de ces masses. Si la date de la dissolution du régime - soit en cas de divorce celle du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC) - est décisive pour l'attribution des avoirs de prévoyance à l'une ou l'autre masse, l'estimation des actifs du compte d'acquêts aura lieu, en règle générale, à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC); en cas de procédure judiciaire, il s'agit du jour où le jugement est rendu (ATF 121 III 152 consid. 3a). Il faut ainsi tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1; 136 III 209 consid. 5.2; 123 III 289 consid. 3a et les références). En matière d'assurances sociales, comme pour la prévoyance professionnelle, seules entrent dans les acquêts les sommes versées ou dues pendant le régime. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte, pour le calcul du bénéfice à la dissolution du régime, des rentes futures auxquelles le conjoint aurait droit (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n° 1029 p. 487 et n° 1030 p. 488). En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande en divorce a été déposée et, partant, que le régime matrimonial a été dissous le 15 juin 2006, ni que le rétroactif perçu par l'épouse comprenait les rentes AI qui lui étaient dues entre le 1er juin 2004 et le 30 juin 2008. Vu les principes rappelés ci-dessus, l'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir considéré que seul le montant correspondant aux prestations auxquelles l'épouse avait droit du 1er juin 2004 au 15 juin 2006 avait qualité d'acquêts.
Le recourant s'en prend aussi à la constatation de l'autorité cantonale, selon laquelle le montant de 37'316 fr. correspondant aux rentes AI dues à l'épouse avait servi à son entretien et n'était donc plus représenté au moment de la liquidation du régime matrimonial. Il se contente cependant d'affirmer que sa propre fortune a également diminué de plus de moitié et qu'il a dû assurer son entretien, tout comme l'intimée. Il prétend en outre que le compte "UBS SA (...) " ne présentait plus non plus, au jour du prononcé du divorce, le montant qui y figurait au jour de la demande. Par ces allégations, de nature essentiellement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF), le recourant ne démontre pas que la constatation incriminée serait insoutenable (art. 9 Cst.). Le moment déterminant pour évaluer la valeur des acquêts étant celui de la liquidation du régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC), on ne discerne ainsi aucune violation du droit fédéral.
Enfin, il serait choquant et contraire au sentiment de la justice de déduire du rétroactif admis, comprenant seulement les rentes pour les enfants, la totalité des dettes correspondant à la période allant du 1er juin 2004 au 16 juin 2006, dettes qui incluraient tant les subsides d'assurance-maladie pour l'épouse que ceux pour les enfants, ainsi que le surcroît d'impôt également lié au rétroactif d'assurance-invalidité perçu par l'intimée. Ces assertions ne résultent toutefois pas de l'arrêt entrepris, sans que le recourant n'établisse d'arbitraire dans la constatation des faits. Au demeurant, il ne mentionne pas de disposition de droit fédéral qui aurait été méconnue ou violée par la cour cantonale. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même des motifs pertinents à l'appui des critiques soulevées (art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus, le recourant prétend, aux chiffres 41 à 43 de son recours, que l'intimée disposait "au bas mot" de 100'000 fr. d'acquêts au jour de la dissolution du régime matrimonial. Ses allégations sont toutefois fondées sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué, en sorte qu'elles ne peuvent être prise en considération (art. 99 al. 1, 106 al. 2 LTF).
Le moyen est dès lors infondé, dans la mesure où il est recevable.
9.
La cour cantonale aurait aussi violé l'art. 208 CC en considérant que les conditions de cette disposition n'étaient pas réunies s'agissant de la situation financière de l'intimée. Affirmant derechef que celle-ci dispose d'un coffre-fort dans lequel figurait à tout le moins un montant, admis, de 100'000 fr., le recourant reproche aux juges précédents d'avoir omis de prendre cette somme en considération dans les acquêts de l'intéressée. Il expose que celle-ci disposait, à la date du mariage, de 208'095 fr. de biens propres et que ses avoirs équivalaient à 480'062 fr. au 31 décembre 2000. Au jour de l'introduction de la demande en divorce, les éléments d'actifs représentaient 159'322 fr. Or, l'épouse n'aurait pas été en mesure de justifier de la baisse considérable de sa fortune. Selon le recourant, elle lui serait ainsi redevable d'une somme de 77'725 fr., à savoir 59'768 fr. 50 au titre de l'arriéré AI et de 50'000 fr. au titre des acquêts, dont à déduire les montants de 17'598 fr., 9'630 fr. et 4'815 fr. 50.
9.1. Les acquêts - comme les biens propres - de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Toutefois, dans deux cas, des biens d'acquêts qui n'existent plus à ce moment-là doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre (ATF 138 III 689 consid. 3.2; arrêts 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 6.2; 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 2.1). Par libéralité au sens du chiffre 1 de l'art. 208 al. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 III 689 précité consid. 3.3; arrêt 5A_61/2013 et 5A_85/2013 du 4 juillet 2013 consid. 6.2). Le chiffre 2 vise, quant à lui, tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse (arrêt 5A_662 /2008 du 6 février 2009 consid. 2.2.1 publié in FamPra.ch 2009 p. 437). Il peut s'agir de libéralités au sens du chiffre 1 mais également d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (ATF 118 II 27 consid. 4; STEINAUER, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 18 ad art. 208 CC; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n° 20 ad art. 208 CC).
9.2. Selon l'autorité cantonale, le mari soutenait que les trois comptes de l'épouse, totalisant 159'322 fr., qui selon le premier juge étaient censés ne représenter que des biens propres, revêtaient en réalité la qualité d'acquêts, dans la mesure où l'intéressée n'avait pas établi que ses biens propres d'origine seraient toujours - de manière individualisée - représentés au jour de la dissolution, cas échéant qu'ils auraient été remployés sans création d'acquêts. Pour les juges précédents, cette thèse ne pouvait être suivie. Le fait que les avoirs figurant sur ces comptes aient drastiquement diminué (à savoir de 70%) excluait que les actifs concernés aient pu fructifier. Le grief devait dès lors être rejeté, sauf à retenir - hypothèse que l'on ne pouvait suivre - que les revenus de ces comptes s'y trouvaient encore totalement alors que les biens propres qui les avaient générés avaient, eux, été totalement dépensés.
Le recourant se contente d'exposer sa propre version des faits, en se référant à des éléments du dossier qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière (cf. supra consid. 1.3), il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Par conséquent, les allégations du recourant ne peuvent être prises en considération. Il en va ainsi de son affirmation selon laquelle l'intimée a pu acquérir un bien immobilier postérieurement au prononcé du divorce, alors que le régime matrimonial n'avait pas encore été liquidé et que le montant auquel elle avait droit au titre du partage de la prévoyance professionnelle n'avait pas encore été versé (art. 99 al. 1, 106 al. 2 LTF). Autant que le grief de violation de l'art. 208 CC satisfait aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, on ne voit dès lors pas en quoi les principes relatifs à cette disposition (cf. supra consid. 9.1) auraient été enfreints par l'autorité cantonale. Supposé recevable, le moyen est dès lors infondé.
10.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF); compte tenu du travail que la cause a occasionné au Tribunal fédéral (cf. art. 65 al. 2 LTF), il se justifie d'augmenter le montant des frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 23 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot