BGer 5A_452/2015
 
BGer 5A_452/2015 vom 20.11.2015
{T 0/2}
5A_452/2015
 
Arrêt du 20 novembre 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
Dame X.________,
représentée par Me Camille Maulini, avocate,
recourante,
contre
X.________,
représenté par Me Gabriel Raggenbass, avocat,
intimé.
Objet
divorce (relations personnelles),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 avril 2015.
 
Faits :
 
A.
A.a. X.________ (1974), ressortissant tunisien, et dame X.________ (1965), originaire de U.________ et V.________ (Soleure), se sont mariés à Vandoeuvres (Genève) le 23 octobre 2004. De cette union est issu A.________, né en 2006.
Dame X.________ est également la mère de trois enfants issus d'une précédente union, qui vivent avec elle : B.________, né en 1994, ainsi que C.________ et D._______, nés en 1996.
A.b. Les parties se sont séparées en avril 2008. Leur séparation a d'abord été réglée par un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 14 mai 2009 par le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le Tribunal), attribuant notamment la garde de l'enfant à la mère, réservant au père un droit de visite s'exerçant à l'intérieur du point de rencontre avec élargissement progressif et instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Ces mesures ont été modifiées par jugement du 1
A.c. Par jugement du 29 septembre 2011, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et a notamment attribué la garde de l'enfant à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer à l'intérieur du point de rencontre à raison d'une heure tous les quinze jours, avec dépôt préalable de ses papiers d'identité, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ainsi que les mesures d'éloignement précédemment instaurées.
Par arrêt du 25 mai 2012, la Cour de justice a renvoyé la cause au premier juge afin qu'il mette en oeuvre une expertise du groupe familial, puis rende une nouvelle décision, d'une part, au sujet des modalités du droit de visite du père sur l'enfant et, d'autre part, sur l'opportunité du maintien des mesures d'éloignement. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.
Par arrêt du 14 septembre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par dame X._______ contre cette décision (5A_498/2012).
A.d. Une expertise psychiatrique a été rendue le 7 octobre 2013 par la Dresse E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent auprès du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) aux termes de laquelle l'experte préconisait la reprise des relations père-fils.
Le Service de protection des mineurs (SPMi) a établi un rapport le 27 janvier 2014 pour la période du 14 juillet 2011 au 14 juillet 2013. Il en ressort qu'il a pris acte de la décision de la mère de ne plus présenter l'enfant au point de rencontre et de l'amélioration de l'état de santé de celui-ci depuis la fin de ses relations avec son père. Le SPMi a précisé que, malgré la décision de la mère, le père avait continué à se présenter au point de rencontre jusqu'à mi-décembre 2011. Depuis, il n'avait plus eu de contact avec le père et avait eu quelques contacts téléphoniques avec la mère, qui l'informait du comportement satisfaisant de l'enfant. Il apparaissait que la mère " ne pouvait envisager que son fils soit mis en présence de son père ".
A.e. Par jugement du 14 avril 2014, le Tribunal a :
- exhorté les parties à entreprendre, dans les plus brefs délais, une thérapie visant à une réouverture du dialogue pour réduire les effets de l'important conflit de loyauté dans lequel A.________ est plongé, ainsi qu'à se soumettre à un accompagnement thérapeutique dans le cadre de la reprise des relations personnelles (ch. 1 du dispositif),
- exhorté dame X.________ à se soumettre au suivi thérapeutique régulier préconisé par l'experte (ch. 2),
- ordonné la reprise des relations personnelles entre X.________ et A.________ (ch. 3) et fixé le droit de visite à raison de deux heures tous les quinze jours durant les six premiers mois dans un point de rencontre à fixer par le curateur (ch. 4), droit qui devra ensuite être étendu selon l'évolution de A.________, d'abord au sein du point de rencontre, pour s'exercer ensuite progressivement hors du point de rencontre (ch. 5), cette extension progressive pouvant s'étendre, dans un délai déterminé par le curateur en fonction de l'évolution de l'enfant, à un exercice usuel du droit de visite, soit un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6),
- ordonné à la mère de respecter le droit de visite sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 7),
- instauré une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (ch. 8),
- maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 9),
- chargé spécifiquement le curateur de surveiller l'évolution du droit de visite et de gérer, dans le seul intérêt de l'enfant, son extension progressive dans les limites définies sous ch. 6 (ch. 10),
- prononcé ces mesures de curatelle pour une période de quatre ans, renouvelable (ch. 11), dit que les parties se partageront par moitié les frais y relatifs (ch. 12) et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 13),
- fait interdiction à X.________ d'accéder au domicile de dame X.________, ainsi que de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour de ce logement (ch. 14), d'accéder à l'école de A.________, ainsi que de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour de cet établissement (ch. 15), d'accéder aux places de travail de dame X.________, ainsi que de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour de ces lieux (ch. 16) et de prendre contact avec celle-ci, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 17), ces mesures étant prononcées pour une période de 2 ans à compter de la notification du présent jugement (ch. 18) et sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 19), et
- compensé les dépens (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21), celles-ci étant enfin condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 22).
 
B.
B.a. Par acte du 27 mai 2014, dame X.________ a fait appel du jugement du 14 avril 2014, concluant principalement à l'annulation des chiffres 1 à 7 et 10 de son dispositif, à la suspension du droit de visite et à la confirmation de la décision entreprise pour le surplus.
B.b. Par arrêt du 24 avril 2015, la Cour de justice a annulé le chiffre 7 du dispositif de la décision attaquée et l'a confirmée pour le reste.
C. Par acte du 1 er juin 2015, dame X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 avril 2015. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que le droit aux relations personnelles entre X.________ et l'enfant A.________ est suspendu, que les parents sont invités à mettre en place une médiation à charge pour le curateur d'y veiller, que l'examen de toute reprise du droit de visite une fois que la médiation parentale susmentionnée aura eu les résultats escomptés est réservé et que l'arrêt du 24 avril 2015 - en tant qu'il confirme l'annulation du chiffre 7 du jugement de première instance du 14 avril 2014 - ainsi que ledit jugement, sont confirmés pour le surplus. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants et à ce que l'arrêt du 24 avril 2015 - en tant qu'il confirme l'annulation du chiffre 7 du jugement de première instance du 14 avril 2014 - ainsi que ledit jugement, sont confirmés pour le surplus. Elle a préalablement requis que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
D. Par ordonnance présidentielle du 22 juin 2015, l'effet suspensif a été octroyé s'agissant uniquement de la reprise des relations personnelles entre l'intimé et son fils.
 
Considérant en droit :
1. L'arrêt entrepris, rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), a pour objet la réglementation du droit de visite du parent non gardien. Comme la question soumise au Tribunal fédéral n'est pas de nature pécuniaire, le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts 5A_366/2010 du 4 janvier 2011 consid. 1.1; 5D_41/2007 du 27 novembre 2007 consid. 2.3). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, contre une décision finale (art. 90 LTF) prise sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La recourante ayant en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
 
Erwägung 2
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 85-86 et les arrêts cités; 135 III 397 consid. 1.4 précité). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et dûment motivé par le recourant ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst. en relation avec les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs sérieux de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 et les arrêts cités p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
Lorsque la juridiction cantonale se rallie au résultat d'une expertise, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, que, même en l'absence de connaissances ad hoc, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il ne lui appartient pas de vérifier que toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes les conclusions de l'expertise (arrêts 5A_327/2009 du 1 er septembre 2009 consid. 2.1.2; 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 3.2; 5A_181/2008 du 25 avril 2008 consid. 2.1; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.1; 5P.206/2006 du 29 septembre 2006 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 354-346; 128 I 81 consid. 2 in fine p. 86).
3. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 274 al. 2 CC en tant que l'autorité cantonale a ordonné la reprise des relations personnelles entre l'intimé et son fils.
3.1. La recourante s'oppose à la reprise immédiate des relations personnelles entre l'intimé et son fils. Tout en ne remettant pas en cause la valeur probante de l'expertise familiale établie par le CURML, elle estime qu'un élément central de celle-ci a échappé à la cour cantonale. Elle soutient qu'il ressort clairement de l'avis exprimé par l'experte qu'un espace thérapeutique et de médiation doit être mis en place pour les deux parents préalablement à la reprise des contacts entre l'intimé et son fils. Elle estime que l'autorité cantonale ne pouvait, au regard du contenu de cette expertise, ordonner la reprise du droit de visite sans se soucier au préalable qu'une communication minimale ait été rétablie entre les parents et le conflit de loyauté réduit. Des mesures en ce sens auraient dues être ordonnées avant la reprise des relations personnelles afin d'écarter le danger lié à l'exercice de celles-ci. La cour cantonale aurait mal apprécié les conclusions de l'experte en retenant que la reprise des relations personnelles était, dans un premier temps, susceptible d'entraîner une péjoration provisoire de l'état de santé de l'enfant, alors que l'experte avait en réalité retenu que cette péjoration était fort probable. L'autorité cantonale aurait également dû tenir compte de l'avis du psychothérapeute suivant hebdomadairement l'enfant. Dans une attestation établie le 9 mai 2014 et produite par la recourante à l'appui de son appel, le Dr F.________ avait en effet considéré que l'enfant n'était actuellement pas prêt à revoir son père, que leur relation restait dangereuse et risquait de désorganiser son équilibre psychique en phase de consolidation. Il avait en outre relevé que la simple évocation de revoir son père avait entraîné une grave régression avec des angoisses de désorganisation psychique et des pertes de contrôle corporel avec des symptômes d'encoprésie et d'énurésie nocturne et diurne. De son point de vue, la reprise du droit de visite risquait d'aggraver cette symptomatologie et de pénaliser le développement psychique et l'intégration familiale et scolaire de l'enfant. La recourante considère en outre que les modalités selon lesquelles le droit de visite devra se dérouler ont été définies de manière lacunaire. Selon elle, l'experte aurait reconnu que les traits de personnalité de l'intimé pouvaient avoir des répercussions négatives sur l'enfant et que les contacts avec son fils devaient par conséquent faire l'objet d'une surveillance spécifique dans le cadre de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. La recourante estime de ce fait que le rôle de surveillance qui devra être exercé par le curateur aurait dû être précisé. Pour ces divers motifs, elle soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 274 al. 2 CC aux termes duquel le droit d'entretenir des relations personnelles peut être refusé ou retiré si elles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs.
3.2. L'autorité cantonale a relevé que, contrairement à ce que soutenait la recourante, l'experte avait tenu compte des troubles propres de l'enfant. Cette dernière avait également admis que la psychopathologie de l'enfant était mieux contenue et contrôlée par la médication psychotrope et la psychothérapie qu'il suivait; elle avait toutefois relevé que cette amélioration n'était qu'apparente et ne résultait pas de l'arrêt des rencontres entre le père et le fils en tant que tel, mais de la diminution de l'angoisse de la mère qui en découlait. Selon l'experte, le manque de contact entre le père et le fils était " mauvais pour le pronostic " et la reprise des relations personnelles était fondamentale pour le bon développement psychoaffectif de l'enfant, car la rupture entravait sa construction identitaire, consolidait ses défenses psychopathologiques archaïques et pathogènes et exacerbait sa fragilité narcissique, ses angoisses de perte et d'effondrement identitaires. L'experte avait en outre relevé que la situation de conflit et l'absence de communication entre les parents étaient pathogènes pour l'enfant, qui devait faire face à un conflit de loyauté proportionnel au conflit parental. Il se retrouvait instrumentalisé par l'un ou l'autre de ses parents. Tout moment agréable avec l'un d'eux engendrait de la confusion, des angoisses de pertes, de frustration, de la colère et de l'agressivité. Pour l'enfant, les visites avec le père se passaient alors dans un " climat d'angoisse extrême ", ce qui expliquait ses réactions avant ou après les visites, et ce bien qu'il fût content de voir son père, comme l'avaient confirmé les intervenants du point de rencontre ainsi que ses demi-frères et soeur. L'experte avait ainsi préconisé la reprise des relations personnelles, tout en prenant en considération les répercussions négatives que celles-ci pourraient avoir, dans l'immédiat, sur l'état de santé de l'enfant. Elle avait également mis en exergue la nécessité de maintenir l'espace thérapeutique pour l'enfant et de mettre en place un travail d'accompagnement thérapeutique pour les deux parents, à savoir plus précisément un suivi psychiatrique régulier pour la mère et le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et l'enfant.
L'autorité cantonale a considéré que l'expertise familiale était claire, complète et qu'elle ne contenait pas de contradictions. L'experte avait en outre tenu compte des préoccupations du Dr F.________ quant à la fragilité psychique de l'enfant, d'une probable régression de ce dernier et de la représentation faussée que s'en faisait son père. Elle en tirait toutefois des conclusions différentes de celles du Dr F.________ et étayait suffisamment sa thèse sur ce point. La cour cantonale a en conséquence estimé qu'il se justifiait de la suivre en tant qu'elle préconisait la reprise des relations personnelles entre l'enfant et son père. Il apparaissait en effet conforme au bien de l'enfant de privilégier son intérêt à trouver un équilibre durable sur le long terme - que ses contacts avec son père lui permettraient de construire - et ce, même si la reprise des relations était dans un premier temps susceptible d'entraîner une péjoration provisoire de son état de santé. Elle a en conséquence intégralement suivi les recommandations de l'experte qui recommandait la reprise du droit de visite à raison de deux heures tous les quinze jours durant les six premiers mois dans un point de rencontre à fixer par le curateur, puis son extension selon l'évolution de l'enfant, d'abord au sein du point de rencontre, pour s'exercer ensuite progressivement hors de celui-ci, cette extension progressive pouvant s'étendre, dans un délai déterminé par le curateur en fonction de l'évolution de l'enfant, à un exercice usuel du droit de visite, soit un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Elle a également retenu qu'une curatelle éducative devait être instaurée et la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite maintenue, tout comme les mesures de protection au sens de l'art. 28b CC. Elle a en outre exhorté les parties à entreprendre une thérapie parentale et la mère une thérapie personnelle, estimant qu'il appartenait aux parents de tenir compte du bien de l'enfant. Ce dernier n'avait en effet pas à mettre en péril sa relation avec son père pour préserver ses parents du conflit qui les opposait. Ceux-ci devaient par conséquent gérer leurs difficultés et trouver un mode de fonctionnement qui leur permette de surmonter leurs différends sans que la relation de l'enfant avec chacun d'entre eux ait à en pâtir.
3.3. La recourante motive en substance son grief de violation de l'art. 274 al. 2 CC en soutenant que l'autorité cantonale aurait mal compris les conclusions de l'expertise et qu'un élément central de celle-ci lui aurait échappé (cf. Pour le surplus, en tant que la recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir, à tort, pas tenu compte de l'avis du psychothérapeute qui suit hebdomadairement l'enfant, son grief est infondé. La cour cantonale a en effet relevé que les préoccupations du Dr F.________, qui estimait que l'enfant n'était pas prêt à revoir son père, avaient déjà été prises en compte dans le cadre de l'expertise de la Dresse E.________. Sur la base des mêmes constats que le Dr F.________, l'experte arrivait toutefois à des conclusions différentes qu'elle avait clairement étayées dans son rapport. Elle a ainsi admis, à l'instar du Dr F.________, que l'enfant était fragile psychologiquement. Elle a toutefois considéré que les troubles de l'enfant n'étaient pas directement imputables aux relations personnelles avec son père, mais bien à l'angoisse que ces visites provoquaient chez sa mère, qui elle-même expliquait les réactions de l'enfant avant ou après les visites. Tout comme le Dr F.________, elle a relevé que la reprise du droit de visite allait probablement dans un premier temps engendrer une péjoration de l'état de santé de la mère, et indirectement de l'enfant, et exacerber les troubles comportementaux et émotionnels de celui-ci. Il ressort de ce qui précède que l'experte a effectivement clairement pris en compte le risque évoqué par le Dr F.________ et ses inquiétudes sur ce point dans la pesée des intérêts à laquelle elle a procédé. Elle a également exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle estimait que le bien de l'enfant commandait malgré tout la reprise progressive des relations avec son père. La recourante ne peut donc reprocher à l'autorité cantonale d'avoir fait fi de l'opinion du Dr F.________ puisqu'elle s'est fondée sur un rapport d'expertise prenant clairement en considération l'avis et les inquiétudes de ce dernier.
Enfin, on ne discerne pas en quoi les modalités du droit de visite auraient été définies de manière lacunaire, comme le soutient la recourante. L'autorité cantonale a en effet précisé à quelle fréquence le droit de visite devrait dans un premier temps être exercé, a exposé qu'il devrait initialement se dérouler au sein d'un point de rencontre pour être ensuite étendu progressivement jusqu'à permettre un exercice usuel, tout en précisant que cette extension restait soumise à l'appréciation du curateur en fonction de l'évolution de l'enfant. Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la recourante, le rôle du curateur a été défini et l'éventuel élargissement du droit de visite subordonné à l'évolution positive de l'état de santé de l'enfant. Infondé, le grief doit être rejeté.
4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n' y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond et a succombé sur la question de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand